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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-12.760

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article premier de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 dans sa rédaction initiale, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière. 5. Cette disposition, dans sa rédaction modifiée par l'accord du 18 décembre 1997, dispose que cette convention collective règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles. 6. Cet accord du 18 décembre 1997 n'a pas fait l'objet d'une extension. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 2018), M. W... a été engagé le 20 août 2012 par la société Maisons Pierre (la société) dont l'activité principale est la construction de maisons individuelles, en qualité de directeur de la région Ouest.

2Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois. Elle a été prorogée de quatre mois à compter du 20 décembre 2012. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 25 avril 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; qu'aux termes de l'article 7 créé par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la période d'essai des engagements à durée indéterminée est de trois mois pouvant être augmentés jusqu'à six mois par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés au niveau 5 et 6 renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; que l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a seulement modifié la durée de la période d'essai pour les postes de travail classés niveau 4 sans changer les durées des périodes d'essai prévues pour les autres postes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. W... a été engagé en qualité de directeur de la région ouest, statut cadre, niveau 5 de la convention collective de la promotion immobilière et que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois ; qu'en jugeant qu'aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d'essai de M. W... au motif que la [...] était exclue du champ d'application de l'avenant modificatif du 7 avril 2009 en tant qu'entreprise du secteur de la construction de maisons individuelles quand le renouvellement est expressément prévu pour les postes de travail classés niveau 5 par l'article 7 issu de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la cour d'appel a violé par fausse application l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 et l'arrêté d'extension du 8 octobre 2009 et par refus d'application l'article 7 la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, ensemble l'article L. 1221-21 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Maisons Pierre a fait valoir que l'avenant du 7 avril 2009, étendu par un arrêté du 8 octobre 2009 à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a uniquement modifié les règles relatives à la période d'essai des cadres niveau 4 et non celles relatives aux cadres de niveau 5, comme M. W..., pour lesquels l'article 7 de la convention collective de la promotion immobilière 4 novembre 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 aménage la possibilité de prévoir une période d'essai de trois mois pouvant être augmentés jusqu'à six mois par accord lors de l'embauche, renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article premier de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 dans sa rédaction initiale, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière.

5Cette disposition, dans sa rédaction modifiée par l'accord du 18 décembre 1997, dispose que cette convention collective règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

6Cet accord du 18 décembre 1997 n'a pas fait l'objet d'une extension.

7L'arrêté du 8 octobre 2009 portant extension de l'avenant du 7 avril 2009 modifiant l'article 7 de la convention collective relatif à la période d'essai, exclut du champ de l'extension le secteur de la construction des maisons individuelles.

8La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu qu'aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d'essai du salarié.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et à la valeur des avantages dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'en limitant l'indemnité de préavis à 21 000 euros outre les congés payés afférents, (7 000 euros x trois mois) aux motifs que le salaire mensuel brut de M. W... était fixé à 7 000 euros, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il était prévu une rémunération à hauteur de 7 000 euros bruts mensuels outre un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, le salarié n'a pas revendiqué l'inclusion de la valeur de l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Il en déduit que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant irrecevable.

12Cependant, devant la cour d'appel, il était constant qu'en sus de son salaire, le salarié bénéficiait d'un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois et le salarié soutenait que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 8 190 euros bruts sur la période du 20 août 2012 au 25 avril 2013. La cour d'appel a retenu, pour fixer l'indemnité de préavis, un salaire mensuel moyen de 7 000 euros bruts.

13Le moyen est donc recevable comme né de la décision attaquée.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

14Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

15Pour fixer à la somme de 21 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties fixe à trois mois la durée du préavis et que le salaire mensuel brut du salarié est fixé à la somme de 7 000 euros.

16En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait, outre une rémunération de 7 000 euros bruts mensuels, un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons Pierre à payer à M. W... la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 2 100 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-12.760 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01224 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DVN0WRC0