Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; qu'aux termes de l'article 7 créé par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la période d'essai des engagements à durée indéterminée est de trois mois pouvant être augmentés jusqu'à six mois par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés au niveau 5 et 6 renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; que l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a seulement modifié la durée de la période d'essai pour les postes de travail classés niveau 4 sans changer les durées des périodes d'essai prévues pour les autres postes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. W... a été engagé en qualité de directeur de la région ouest, statut cadre, niveau 5 de la convention collective de la promotion immobilière et que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois ; qu'en jugeant qu'aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d'essai de M. W... au motif que la [...] était exclue du champ d'application de l'avenant modificatif du 7 avril 2009 en tant qu'entreprise du secteur de la construction de maisons individuelles quand le renouvellement est expressément prévu pour les postes de travail classés niveau 5 par l'article 7 issu de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la cour d'appel a violé par fausse application l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 et l'arrêté d'extension du 8 octobre 2009 et par refus d'application l'article 7 la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, ensemble l'article L. 1221-21 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Maisons Pierre a fait valoir que l'avenant du 7 avril 2009, étendu par un arrêté du 8 octobre 2009 à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a uniquement modifié les règles relatives à la période d'essai des cadres niveau 4 et non celles relatives aux cadres de niveau 5, comme M. W..., pour lesquels l'article 7 de la convention collective de la promotion immobilière 4 novembre 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 aménage la possibilité de prévoir une période d'essai de trois mois pouvant être augmentés jusqu'à six mois par accord lors de l'embauche, renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article premier de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 dans sa rédaction initiale, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière.
5Cette disposition, dans sa rédaction modifiée par l'accord du 18 décembre 1997, dispose que cette convention collective règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.
6Cet accord du 18 décembre 1997 n'a pas fait l'objet d'une extension.
7L'arrêté du 8 octobre 2009 portant extension de l'avenant du 7 avril 2009 modifiant l'article 7 de la convention collective relatif à la période d'essai, exclut du champ de l'extension le secteur de la construction des maisons individuelles.
8La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu qu'aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d'essai du salarié.
9Le moyen n'est donc pas fondé.