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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-11.415

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. 6. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié et qu'elle énonce que celui-ci les a reconnues et, par motifs adoptés, que le salarié n'a pas suffisamment contesté les griefs qui lui sont opposés da

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. F..., engagé le 25 mars 2013 en qualité de conducteur de travaux principal par la société Razel-Bec, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 décembre 2014.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge doit constater que les faits et griefs invoqués par l'employeur sont matériellement établis et ne peut se fonder sur la seule lettre de licenciement pour considérer que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'au cas présent, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement, que ''la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié qui constituent des fautes professionnelles ayant causé un préjudice financier à son employeur et un surcroît de travail pour son supérieur hiérarchique et la lettre de licenciement énonce que celui-ci les a reconnues. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse'' ; qu'en se fondant ainsi sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par les parties, si les griefs reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, tandis que le salarié en contestait expressément la matérialité dans ses écritures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur le seul salarié, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

5Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

6Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié et qu'elle énonce que celui-ci les a reconnues et, par motifs adoptés, que le salarié n'a pas suffisamment contesté les griefs qui lui sont opposés dans la lettre de licenciement.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Razel Bec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel Bec et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-11.415 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01207 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZR4C7CVQ