4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge doit constater que les faits et griefs invoqués par l'employeur sont matériellement établis et ne peut se fonder sur la seule lettre de licenciement pour considérer que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'au cas présent, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement, que ''la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié qui constituent des fautes professionnelles ayant causé un préjudice financier à son employeur et un surcroît de travail pour son supérieur hiérarchique et la lettre de licenciement énonce que celui-ci les a reconnues. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse'' ; qu'en se fondant ainsi sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par les parties, si les griefs reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, tandis que le salarié en contestait expressément la matérialité dans ses écritures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur le seul salarié, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. »