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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-20.394

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, et la débouter de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre litigieuse que la salariée y accuse son employeur, explicitement et sans précautions, de "favoritisme", de procéder à des "appels à candidature mensongers", à des "passe droits", invoquant une "injustice" et "une forme d'incivisme". Il relève que contrairement à ce que soutient la salariée, cette lettre ne manifeste pas seulement un désaccord ou une critique à l'égard de l'employeur mais porte de graves accusations

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), Mme U... a été engagée le 24 septembre 1985 par le Groupement d'intérêt public (GIP) Cannes Bel Age, en qualité d'agent de collectivité qualifiée. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2014.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, de la débouter de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour discrimination dû à son état de santé et de sa demande de prime de fin d'année 2014, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, il était constant que, nonobstant près de 30 ans d'ancienneté sans le moindre reproche, la salariée avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, pour avoir adressé au maire de la ville de Cannes, membre du conseil d'administration du GIP, un courrier par lequel elle lui rappelait, lui avoir déjà fait part, lors d'un entretien, "du favoritisme dont bénéficiaient certaines personnes du GIP Cannes Bel Age qui accédaient aux places d'hôtesses, de directrices, suite à des appels à candidature mensongers", avoir évoqué "ensemble l'injustice et certains passe droits" dont la salariée était victime depuis plusieurs années, lui avoir indiqué avoir "été spoliée à plusieurs reprises concernant les appels à candidature", expliquant "que certaines personnes qui avaient le même cursus" qu'elle avaient "pu obtenir le même poste d'hôtesse", et avoir sollicité, après lui avoir rappelé qu'il lui avait "promis de faire le nécessaire pour réparer ces injustices qui sont aussi une forme d'incivisme", un entretien avec lui "car un poste de directrice va se libérer au mois d'octobre au club de la Frayère en vue d'un départ en retraite et un poste d'hôtesse sera vacant" ; qu'en jugeant, pour dire ce licenciement fondé, que ce courrier par lequel la salariée avait porté de graves accusations, comportait des commentaires malveillants et agressifs présentant un caractère manifestement injurieux à l'encontre de l'employeur et révélait ainsi l'intention de nuire à ce dernier en ce qu'il avait été adressé au maire de la commune qui était également membre du conseil d'administration du GIP, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la tenue par la salariée de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs révélant de sa part un abus de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

5Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, et la débouter de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre litigieuse que la salariée y accuse son employeur, explicitement et sans précautions, de "favoritisme", de procéder à des "appels à candidature mensongers", à des "passe droits", invoquant une "injustice" et "une forme d'incivisme". Il relève que contrairement à ce que soutient la salariée, cette lettre ne manifeste pas seulement un désaccord ou une critique à l'égard de l'employeur mais porte de graves accusations et comporte des commentaires malveillants et agressifs que rien ne permet de justifier et qui présentent un caractère manifestement injurieux à l'encontre de la direction. Il ajoute que le fait que ce courrier a été adressé au maire de la commune dont il n'est pas contesté qu'il est membre du conseil d'administration du groupement, démontre l'intention de nuire de la salariée.

6En statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse relative aux conditions de promotion interne, adressée au maire de la commune en sa qualité de membre du conseil d'administration du groupement qui l'employait, et rédigée en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation à intervenir n'emporte pas cassation des chefs relatifs à la prime pour l'année 2014, aux dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et aux demandes fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination, chefs que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre et qui ne se trouvent pas dans un lien de dépendance avec les chefs cassés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme U... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il dit que le licenciement de Mme U... repose sur une faute grave, la déboute de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que Mme U... doit supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le groupement d'intérêt public Cannes Bel Age aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt public Cannes Bel Age et le condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-20.394 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01200 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KGVKZ2HZ