Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; que pour rejeter sa demande en rappel d'heures supplémentaires et ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la clause de ''rémunération indépendante de tout horaire'' était licite car la salariée aurait bénéficié d'une très grande autonomie et d'un niveau élevé de salaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ces textes, d'une part, la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et, d'autre part, la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
6Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve.
7Pour débouter la salariée, engagée en qualité d'employée commerciale jusqu'au mois de janvier 2014, de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de ses temps de trajet et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette dernière disposait d'une large autonomie et faisait preuve d'un grand investissement dans ses fonctions et qu'elle n'était pas soumise à des horaires de travail fixe, mais bénéficiait, ainsi que le soutient son employeur, d'une clause de rémunération indépendante des horaires de travail.
8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la convention ne déterminait pas le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, de sorte qu'aucune convention de forfait n'était caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.