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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-11.519

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ces textes, d'une part, la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et, d'autre part, la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. 6. Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve. 7. Pour déb

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B. COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé. L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe.

2Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août 2014 le conseil de la salariée a adressé à l'employeur une lettre par laquelle celle-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires.

3Le 20 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant pour l'essentiel la nullité de la convention de forfait, le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation de ses temps de trajet, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; que pour rejeter sa demande en rappel d'heures supplémentaires et ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la clause de ''rémunération indépendante de tout horaire'' était licite car la salariée aurait bénéficié d'une très grande autonomie et d'un niveau élevé de salaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ces textes, d'une part, la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et, d'autre part, la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

6Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve.

7Pour débouter la salariée, engagée en qualité d'employée commerciale jusqu'au mois de janvier 2014, de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de ses temps de trajet et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette dernière disposait d'une large autonomie et faisait preuve d'un grand investissement dans ses fonctions et qu'elle n'était pas soumise à des horaires de travail fixe, mais bénéficiait, ainsi que le soutient son employeur, d'une clause de rémunération indépendante des horaires de travail.

8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la convention ne déterminait pas le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, de sorte qu'aucune convention de forfait n'était caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme P... de ses demandes de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société G.R.I. aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G.R.I. et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-11.519 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01183 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-R8ES1QKQ