Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société :
6Il résulte des deux premiers de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur.
8Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
9Pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, les arrêts retiennent que les salariés bénéficient, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8 heures 00 à 8 heures 15 et de 10 heures 00 à 10 heures 15, qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause, lequel doit être intégré au temps de travail effectif quotidien, d'autant que pendant cette pause d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur.
10Les arrêts en déduisent qu'effectuant sept heures trente de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures trente le vendredi, soit un horaire ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif précité, les salariés devaient bénéficier de vingt-cinq minutes de pause rémunérée, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule brièveté des interruptions, sans caractériser en quoi les salariés étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.