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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-16.316

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 7. Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Angers, 14 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014 à 15-28.018, Bull. 2017, V, n° 127), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3M. G... et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens, communs aux pourvois — Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société reproche aux arrêts de la condamner à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018, alors « que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de quinze minutes accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur.

8Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

9Pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, les arrêts retiennent que les salariés bénéficient, outre d'une pause déjeuner, de temps de pause de 8 heures 00 à 8 heures 15 et de 10 heures 00 à 10 heures 15, qu'il est constant que l'interruption de travail, même prévue par une convention collective, au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié un temps de pause, lequel doit être intégré au temps de travail effectif quotidien, d'autant que pendant cette pause d'une durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure subséquemment à disposition de l'employeur.

10Les arrêts en déduisent qu'effectuant sept heures trente de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et six heures trente le vendredi, soit un horaire ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif précité, les salariés devaient bénéficier de vingt-cinq minutes de pause rémunérée, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail.

11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule brièveté des interruptions, sans caractériser en quoi les salariés étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stergoz à payer à titre de rappel de salaire sur les temps de pause rémunérés les sommes de 4 991,67 euros et 3 325,53 euros à M. G..., 4 991,67 euros et 3 509,80 euros à M. T... , 4 941,43 euros et 3 156,18 euros à M. Q... , 4 622,47 euros et 2 397,40 euros à Mme N..., épouse K..., 4 648,69 euros et 3 338,31 euros à M. C..., les arrêt rendus le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. G... et les quatre autres salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-16.316 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01176 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XX15VF9G