Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-19.273
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01167
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle. 9. Pour rejeter les demandes au titre de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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