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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-19.974

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. 6. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Pour dire qu'il n'a pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme O... et la société, et débouter l'intéressée de l'ensemb

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), Mme O..., soutenant être liée par un contrat de travail à la société Holl primeurs (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, pour non-respect de la procédure de licenciement et la remise de documents conformes sous astreinte.

2Par jugement du 12 mars 2012, la liquidation de la société a été prononcée et M. U... a été nommé en qualité de liquidateur.

3Par arrêt définitif du 18 décembre 2012 de la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 octobre 2011, la société et M. X..., son gérant, ont été déclarés coupables, entre septembre 2010 et mars 2011, du délit de travail dissimulé par omission de déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale de sept salariés, dont Mme O... qui s'est constituée partie civile.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme O... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas existé de contrat de travail à durée indéterminée avec la société et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est en conséquence pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par les juridictions pénales ; qu'il en résulte que le juge civil ne peut retenir qu'une personne et une société n'étaient pas liées par un contrat de travail, quand, par une décision définitive, une juridiction pénale statuant au fond a déclaré cette société coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour avoir omis de déclarer cette personne auprès d'un organisme de protection sociale ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme K... O... et la société Holl primeurs et pour débouter, en conséquence, Mme K... O... de l'ensemble de ses demandes, que s'il était exact que le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné M. B... X... en tant que gérant de la société Holl primeurs le 25 octobre 2011 pour travail dissimulé concernant plusieurs salariés pendant la période s'étant écoulée entre le mois de septembre 2010 et le mois de mars 2011, cette décision n'apportait pas de précision sur les circonstances d'un emploi qu'aurait exercé Mme K... O..., que ce jugement ne visait pas un travail dissimulé à compter du mois d'avril 2010, que ce même jugement avait été confirmé sur la culpabilité de M. B... X... et de la société Holl primeurs par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2012, que cet arrêt mentionnait une surveillance effectuée sur le commerce et le constat, entre le 13 février et le 3 mars 2011, de la présence d'employés dont plusieurs n'étaient pas enregistrés sur les fichiers, que Mme K... O... n'était pas incluse dans ces constatations et que l'intéressée elle-même ne revendiquait pas une relation salariée pendant cette période, quand, par son arrêt devenu définitif en date du 18 décembre 2012, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 25 octobre 2011, en ce qu'il avait déclaré la société Holl primeurs et son gérant, M. B... X..., coupables du délit de dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour avoir, notamment, omis de déclarer Mme K... O... auprès d'un organisme de protection sociale, entre le mois de septembre 2010 et le mois de mars 2011, soit pendant une partie de la période du 6 avril 2010 au 23 janvier 2011, au cours de laquelle Mme K... O... prétendait avoir été liée à la société Holl primeurs par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenues les dispositions de 1355 du code civil, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile et les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.

6Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7Pour dire qu'il n'a pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme O... et la société, et débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. X... en tant que gérant de la société Holl primeurs le 25 octobre 2011 pour travail dissimulé concernant plusieurs salariés dans la période située entre septembre 2010 et mars 2011, cette décision n'apporte pas de précision sur les circonstances d'un emploi qu'aurait exercé Mme O..., notamment à compter du mois d'avril 2010, que s'il est exact que l'intéressée a collaboré occasionnellement pour la société, ce qu'a reconnu le gérant, aucun élément n'établit qu'elle a exercé une quelconque activité salariée qui aurait débuté le 6 avril 2010, qu'elle avait un emploi à temps plein dans un restaurant entre le 17 juin et le 17 septembre 2010 et qu'elle percevait des allocations chômage par la suite, et ne pouvait donc exercer un travail salarié à temps plein pendant la période litigieuse.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Holl primeur et son gérant avaient été condamnés pour avoir omis de procéder, entre les mois de septembre 2010 et mars 2011, à la déclaration auprès d'un organisme de protection sociale de plusieurs salariés, dont Mme O..., ce dont il résultait que celle-ci avait été liée, au cours de cette période, par un contrat de travail à la société, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. U..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Holl primeurs, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Holl primeurs, à payer à Mme O... la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-19.974 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01160 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T1SWYY40