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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-14.468

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 6. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres de la délégation du personnel, pour le troisième collège, du comité social et économique de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités, le jugement retient que la contestation porte exclusivement sur la composition de l'électorat et devait être portée devant le tribunal dans les trois jours et que ce bref délai n'a pas été respecté. 7. En se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste électorale modifiée avait été publiée et, le cas échéant, à quelle date cette publication était intervenue, le trib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 15 mars 2019), le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités s'est déroulé le 22 novembre 2018.

3Par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal du syndicat CFE-CGC ferroviaire et de M. W..., ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat UFCAC-CFDT, de Mme H... et six autres salariés, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Il est fait grief au jugement de dire que la demande d'annulation des élections dans le troisième collège de la délégation du personnel au sein du CSE de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités, à raison de l'exclusion de certains cadres des listes électorales, est irrecevable, alors « que le point de départ du délai de contestation sur l'électorat est la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste modifiée avait été publiée et, dans l'affirmative, à quelle date, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

6Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres de la délégation du personnel, pour le troisième collège, du comité social et économique de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités, le jugement retient que la contestation porte exclusivement sur la composition de l'électorat et devait être portée devant le tribunal dans les trois jours et que ce bref délai n'a pas été respecté.

7En se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste électorale modifiée avait été publiée et, le cas échéant, à quelle date cette publication était intervenue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'annulation des élections des membres du troisième collège, du comité social et économique de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités est irrecevable en ce que celle-ci porte sur l'exclusion de certains cadres des listes électorales, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-14.468 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01146 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TFDW6S7M