Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face Force ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'il s'impose au juge ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand, tant la société Face to Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance que l'Unédic dans ses conclusions d'appel reconnaissaient que la société Face to Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
6Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant.
7Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société Explorer auraient pu être repris par la société Face to Face Force, qui a établi des bulletins de paie à partir du mois de janvier 2011, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule devait être examinée la période ayant commencé à courir le 3 janvier 2011.
8Le moyen n'est donc pas fondé.