Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-20.097

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. 6. Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant. 7. Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), M. B... a été engagé, à compter du 1er novembre 2008, par la société Explorer, pour effectuer des enquêtes dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage.

2A partir du mois de janvier 2011, les bulletins de paie ont été délivrés par la société Face to Face Force, aux droits de laquelle est venue la société Qualité globale conseil. La dernière mission confiée au salarié est arrivée à son terme le 7 février 2012.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 et en cours d'instance la société Qualité globale conseil a été placée en liquidation judiciaire et M. O..., désigné en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face Force ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'il s'impose au juge ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand, tant la société Face to Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance que l'Unédic dans ses conclusions d'appel reconnaissaient que la société Face to Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

6Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant.

7Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société Explorer auraient pu être repris par la société Face to Face Force, qui a établi des bulletins de paie à partir du mois de janvier 2011, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule devait être examinée la période ayant commencé à courir le 3 janvier 2011.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, alors « que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail le juge ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire, convenue ; qu'après avoir relevé qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dès lors qu'il connaissait suffisamment à l'avance ses jours et heures de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

11Pour rejeter les demandes en paiement du salarié sur la base d'un temps plein, la cour d'appel retient que le salarié connaissait suffisamment à l'avance les jours et heures auxquels il serait amené à effectuer des vacations ce qui ne l'obligeait pas à se tenir en permanence à disposition de son employeur.

12En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'était intervenu entre les parties, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Compte tenu du rejet du premier moyen, la cassation sur le second moyen est limitée à la demande de rappels de salaire pour la période postérieure au 3 janvier 2011.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps plein pour la période postérieure au 3 janvier 2011, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. O..., ès qualités, à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros :
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-20.097 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01110 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6KWA4D8E