Ce que soutenait le demandeur
2Les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Golbey l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
3Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
4Pour rejeter les demandes d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que même s'ils fondent leurs demandes sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, seuls les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ouvrant droit à un départ anticipé accompagné du versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité, peuvent obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété, qu'il est constant que la société [...] n'est pas inscrite sur cette liste ouvrant droit à ce dispositif spécifique, de sorte que les salariés doivent être déboutés de leurs demandes respectives en réparation d'un préjudice d'anxiété.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.