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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-12.667

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), M. B... a été employé en qualité de réparateur mécanique par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (la société) sur le site de Dunkerque du 31 janvier 1973 au 31 août 2008.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. B... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à l'amiante, l'arrêt retient que la société ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-12.667 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01091 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JRYQT54N