Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. L... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
5Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à l'amiante, l'arrêt retient que la société ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.