Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. L... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes en rappels de salaire, rappels de congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le gérant de la société KSP présentait M. L... en qualité de directeur commercial à sa clientèle qu'il invitait à le contacter « pour toute demande de gardiennage sur toute l'île de France », qu'il lui versait un salaire fixe au lieu des commissions convenues, qu'il lui avait interdit l'accès aux documents permettant le chiffrage des missions apportées et, finalement, l'avait convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute « très lourde » par courrier du 27 mai 2015 ; qu'en se déterminant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, aux termes de motifs inopérants pris de la conclusion d'un contrat « d'apporteur d'affaires » quand il ressortait de ces constatations l'exécution, par M. L..., de sa prestation de travail selon les directives de l'employeur qui en contrôlait la réalisation et l'exercice, par ce dernier, d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
6Il résulte de ce texte que l' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
7Pour rejeter les demandes de M. L..., l'arrêt retient que les parties ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires à caractère commercial, que si la société a présenté M. L... à l'égard des clients comme un directeur commercial , et que le gérant a établi une attestation dans laquelle il déclare qu'il fait partie du personnel en qualité de directeur commercial à durée indéterminée, il n'est pas établi que les parties avaient noué un accord contractuel sur le contenu de tâches salariées, la durée du travail et la rémunération, qu'il n'est pas produit d'avenant au contrat d'apporteur d'affaires, que M. L... apparaît sur les bulletins de salaire établis comme agent de sécurité ou employé commercial, qu'il ne se voyait pas reconnaître de droit de regard sur le chiffrage des missions qu'il apportait à la société, la secrétaire étant empêchée de communiquer toute indication de ce chef, que la convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement au motif de la violation d'une clause de confidentialité ne peut faire référence qu'à la seule clause du contrat d'apporteur d'affaires, et que le recours à cette procédure pour mettre fin aux relations contractuelles ne peut transformer rétroactivement ce contrat en contrat de travail.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société présentait M. L... à sa clientèle, qui était invitée à s'adresser à lui pour certaines prestations, comme « notre directeur commercial », lui avait interdit l'accès aux documents permettant le chiffrage de ses missions, et l'avait convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié pour faute lourde, avec dispense d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que M. L... exécutait sa prestation selon les directives de l'employeur qui en contrôlait l'exécution et exerçait un pouvoir de sanction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;