Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir la société condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
5Pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que , même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société de manutention qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988, et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que la société Balguerie n'entre pas dans les prévisions de ce texte et ne fait pas partie des établissements listés comme ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ce qui exclut la présomption d'exposition à l'amiante du seul fait de l'activité des salariés pour le compte de cet employeur, que les salariés ne peuvent donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.