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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-20.302

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter les demandes des salariés,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 janvier 2018 ), M. M... et onze autres salariés, ayant travaillé en qualité de dockers professionnels intermittents sur le port de Bordeaux, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Balguerie, société d'acconage, pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir la société condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que , même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société de manutention qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988, et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que la société Balguerie n'entre pas dans les prévisions de ce texte et ne fait pas partie des établissements listés comme ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ce qui exclut la présomption d'exposition à l'amiante du seul fait de l'activité des salariés pour le compte de cet employeur, que les salariés ne peuvent donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Balguerie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balguerie et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-20.302 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01078 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CMN85TG3