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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-60.215

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 4. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure. 5. Pour déclarer irrecevable la requête du syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient que le syndicat à l'origine de la requête, à qui le greffe a demandé les coordonnées du syndicat CGT défendeur à la requête, lui a seulement fourni les coordonnées de l'organisation syndicale départementale CGT et du siège social de la confédération CGT, alo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 27 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique de la société Sanofi Chimie 45, établissement de Sisteron-Mourenx, ont eu lieu du 20 au 28 février 2019.

2Contestant le respect par le syndicat CGT de la règle de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur la liste présentée au sein du 2e collège, l'organisation syndicale Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 11 mars 2019 pour lui demander l'annulation de l'élection de quatre élus titulaires et quatre élus suppléants sur la liste CGT.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat CFDT fait grief au jugement de dire irrecevables ses demandes dirigées contre l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, alors :

« 1°/ que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'il apparaît que toutes les parties intéressées n'ont pas été régulièrement convoquées par le greffe, le tribunal d'instance doit ordonner au greffe la régularisation de la procédure et prononcer si besoin le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

2°/ qu'est recevable l'action en contestation d'élections professionnelles dirigée contre un syndicat dont les élus ont tous été avertis de la date de l'audience par courrier envoyé à leur adresse personnelle et à l'occasion de laquelle ils ont pu déposer des écritures ; qu'en disant irrecevables les demandes du syndicat Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx tout en constatant que les huit élus de cette organisation avaient été valablement avertis de l'audience, lors de laquelle ils étaient tous présents ou représentés et avaient pu déposer des écritures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes du syndicat requérant pour défaut de mise en cause de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand le demandeur n'a jamais été rendu destinataire des conclusions et pièces communes déposées le jour de l'audience au seul tribunal par le syndicat CGT des Alpes de Haute-Provence et MM. Z..., H..., A..., U..., I..., F..., O... et D..., élus de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

4Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

5Pour déclarer irrecevable la requête du syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient que le syndicat à l'origine de la requête, à qui le greffe a demandé les coordonnées du syndicat CGT défendeur à la requête, lui a seulement fourni les coordonnées de l'organisation syndicale départementale CGT et du siège social de la confédération CGT, alors que son action concernait des candidats élus appartenant à l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, cette dernière organisation n'ayant cependant pas été mise en cause et n'ayant pas comparu, en raison des renseignements erronés fournis par le syndicat requérant.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le syndicat requérant ait disposé d'informations plus précises que celles qu'il avait données à la demande du greffe sur les coordonnées du syndicat CGT ayant déposé la liste contestée aux élections professionnelles, et que dès lors il appartenait au tribunal, au plus tard lors de l'audience au cours de laquelle les coordonnées du syndicat défendeur pouvaient être communiquées soit par l'employeur, soit par les élus de ce syndicat dûment convoqués, soit encore par le syndicat départemental CGT ayant demandé sa mise hors de cause, d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande du syndicat CFDT recevable en ce qui concerne le respect du délai pour agir, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-60.215 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01060 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WDZP0478