Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat CFDT fait grief au jugement de dire irrecevables ses demandes dirigées contre l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, alors :
« 1°/ que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'il apparaît que toutes les parties intéressées n'ont pas été régulièrement convoquées par le greffe, le tribunal d'instance doit ordonner au greffe la régularisation de la procédure et prononcer si besoin le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;
2°/ qu'est recevable l'action en contestation d'élections professionnelles dirigée contre un syndicat dont les élus ont tous été avertis de la date de l'audience par courrier envoyé à leur adresse personnelle et à l'occasion de laquelle ils ont pu déposer des écritures ; qu'en disant irrecevables les demandes du syndicat Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx tout en constatant que les huit élus de cette organisation avaient été valablement avertis de l'audience, lors de laquelle ils étaient tous présents ou représentés et avaient pu déposer des écritures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes du syndicat requérant pour défaut de mise en cause de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand le demandeur n'a jamais été rendu destinataire des conclusions et pièces communes déposées le jour de l'audience au seul tribunal par le syndicat CGT des Alpes de Haute-Provence et MM. Z..., H..., A..., U..., I..., F..., O... et D..., élus de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
4Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
5Pour déclarer irrecevable la requête du syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient que le syndicat à l'origine de la requête, à qui le greffe a demandé les coordonnées du syndicat CGT défendeur à la requête, lui a seulement fourni les coordonnées de l'organisation syndicale départementale CGT et du siège social de la confédération CGT, alors que son action concernait des candidats élus appartenant à l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, cette dernière organisation n'ayant cependant pas été mise en cause et n'ayant pas comparu, en raison des renseignements erronés fournis par le syndicat requérant.
6En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le syndicat requérant ait disposé d'informations plus précises que celles qu'il avait données à la demande du greffe sur les coordonnées du syndicat CGT ayant déposé la liste contestée aux élections professionnelles, et que dès lors il appartenait au tribunal, au plus tard lors de l'audience au cours de laquelle les coordonnées du syndicat défendeur pouvaient être communiquées soit par l'employeur, soit par les élus de ce syndicat dûment convoqués, soit encore par le syndicat départemental CGT ayant demandé sa mise hors de cause, d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;