Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre les congés payés afférents, alors « que le contrat de travail à temps partiel mentionne, sauf, notamment, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, pour dire que " le contrat de travail [étai]t présumé à temps complet ", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figur[ait] ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" et que l'employeur "ne justifi[ait] pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfèr[ait] et qui n'a[vait] été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail [avaie]nt donc vocation à s'appliquer" ; qu'en raisonnant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société La Main tendue était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.
7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il est établi que la société est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile, que toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective, que seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. Il ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.
8En statuant ainsi, alors que la société était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.