Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.446

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que les associations et e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), Mme M... a été engagée le 17 janvier 2012 à temps partiel par la société La Main tendue (la société), en qualité d'assistante de vie.

2La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

3Contestant son licenciement intervenu le 21 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre les congés payés afférents, alors « que le contrat de travail à temps partiel mentionne, sauf, notamment, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, pour dire que " le contrat de travail [étai]t présumé à temps complet ", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figur[ait] ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" et que l'employeur "ne justifi[ait] pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfèr[ait] et qui n'a[vait] été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail [avaie]nt donc vocation à s'appliquer" ; qu'en raisonnant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société La Main tendue était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il est établi que la société est bien, selon l'extrait Kbis, une entreprise d'aide à domicile, que toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective, que seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. Il ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés entre mai 2012 et le 4 janvier 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.

8En statuant ainsi, alors que la société était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Main tendue à payer à Mme M..., avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, les sommes de 14 885,55 euros à titre rappel de salaires sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et 1 488,55 euros au titre des congés payés afférents, dit que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, et ordonne à la société La Main tendue de remettre à Mme M... les documents sociaux conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Main tendue ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.446 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01021 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZFBD89D3