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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-10.933

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant il résulte des conclusions du salarié que celui-ci soutenait que l'employeur avait forfaitisé les heures supplémentaires pour les périodes de permanence pour ne pas avoir à lui régler la réalité de son temps de travail passé au sein de l'entreprise et que les heures supplémentaires donnaient lieu au paiement d'un salaire majoré et devaient être effectuées dans le cadre d'un contingent annuel, qui s'il est dépassé, ouvrait alors droit à l'attribution de contrepartie obligatoire en repos. 7. Le moyen est donc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. A... a été engagé à compter du 27 avril 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, en qualité de chauffeur dépanneur.

2Contestant son licenciement intervenu le 21 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs correspondants, outre les congés payés afférents, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que par conséquent, en énonçant, pour rejeter l'intégralité des demandes du salarié, que "les interventions donnent lieu à facturation", qu'il résulte de relevés journaliers de facturation "un nombre d'interventions allant de 0 à 4 interventions journalières que l'employeur justifie avoir rémunérées par un forfait de 400 euros y compris s'il n'y a pas eu d'intervention", quand le versement d'une prime forfaitaire ne pouvait tenir lieu de règlement des heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3121-22 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant il résulte des conclusions du salarié que celui-ci soutenait que l'employeur avait forfaitisé les heures supplémentaires pour les périodes de permanence pour ne pas avoir à lui régler la réalité de son temps de travail passé au sein de l'entreprise et que les heures supplémentaires donnaient lieu au paiement d'un salaire majoré et devaient être effectuées dans le cadre d'un contingent annuel, qui s'il est dépassé, ouvrait alors droit à l'attribution de contrepartie obligatoire en repos.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient que les interventions des salariés donnent lieu à facturation, que sur les relevés journaliers de facturation figurent le nombre d'interventions, le temps d'intervention du salarié avec l'heure de départ, l'heure d'arrivée et le temps passé, que ces relevés sont établis sur les propres déclarations du salarié, qu'il en résulte un nombre d'interventions allant de 0 à 4 interventions journalières que l'employeur justifie avoir rémunérées par un forfait de 400 euros y compris s'il n'y a pas eu d'intervention.

10En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen du même pourvoi relatif à l'indemnité pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs correspondants, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-22 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-10.933 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01020 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WJQ3SYWY