Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient que les interventions des salariés donnent lieu à facturation, que sur les relevés journaliers de facturation figurent le nombre d'interventions, le temps d'intervention du salarié avec l'heure de départ, l'heure d'arrivée et le temps passé, que ces relevés sont établis sur les propres déclarations du salarié, qu'il en résulte un nombre d'interventions allant de 0 à 4 interventions journalières que l'employeur justifie avoir rémunérées par un forfait de 400 euros y compris s'il n'y a pas eu d'intervention.
10En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.