Examen du moyen commun aux pourvois — Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter chaque salarié de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
4Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
5Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'employeur n'est pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, que les salariés ne sont pas bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité, et que quelque soit leur degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés de leur préjudice spécifique d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.