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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-16.619

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'employe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 mars 2019), MM. B... et C... ont été employés par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal France, et ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de leur exposition à l'amiante.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen commun aux pourvois — Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter chaque salarié de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

4Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'employeur n'est pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, que les salariés ne sont pas bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité, et que quelque soit leur degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés de leur préjudice spécifique d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, et la condamne à payer à MM. C... et B... la somme de 1 500 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-16.619 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01001 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-382DABHP