5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties; qu'en déboutant la salariée aux motifs propres et adoptés qu'elle ne formait pas de demande financière quand celle-ci faisait clairement valoir dans ses écritures une demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4 417,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 917,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,79 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »