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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-25.518

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00968

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa première branche 6. L'employeur conteste la recevabilité de la première branche. Il soutient que celle-ci est irrecevable comme nouvelle. 7. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes du premier de ces textes, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme E... a été engagée le 30 avril 1999 par la société Guyanet, devenue la Société amazonienne de propreté, en qualité d'agent d'entretien.

2Elle a saisi le 11 février 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3La salariée a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties; qu'en déboutant la salariée aux motifs propres et adoptés qu'elle ne formait pas de demande financière quand celle-ci faisait clairement valoir dans ses écritures une demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4 417,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 917,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,79 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6L'employeur conteste la recevabilité de la première branche. Il soutient que celle-ci est irrecevable comme nouvelle.

7Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

9Aux termes du premier de ces textes, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, et selon le second, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

10Pour ne pas condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le premier juge avait relevé à bon droit l'absence de demande tirée d'une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que la salariée n'ayant en effet formulé aucune réclamation indemnitaire sur ce fondement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la cour n'est pas davantage saisie d'une quelconque prétention de ce chef.

11En statuant ainsi, alors que la salariée, qui soutenait que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, avait demandé en cause d'appel la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme E... au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne la Société amazonienne de propreté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société amazonienne de propreté et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-25.518 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00968 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-351A7V7D