Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
10Il résulte de l'application de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
11Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée l'arrêt constate que les contrats de mise à disposition successifs mentionnaient comme client, soit les sociétés Total, Elf Antar, BP, soit le GIE GAT, étant précisé que, quand le contrat mentionne comme client utilisateur le GAT, les contrats sont tamponnés à côté des mentions : signature et cachet de l'entreprise utilisatrice" par les sociétés Elf Antar ou Total Raffinage Distribution, mais également parfois par le GAT lui-même.
12Il ajoute que les contrats signés en vue du remplacement d'un salarié absent sont accompagnés de la demande du GAT qui précise, pour la durée de la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer, en mentionnant qu'il s'agissait de salariés des sociétés Elf, Total ou BP.
13Après avoir dressé la liste des contrats conclus entre les années 1999 et 2005, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié a travaillé en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac pour fournir du kérosène aux aéronefs non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du GIE GAT mais pour pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, à savoir les sociétés pétrolières Total, Elf Antar ou BP, étant précisé que les missions ont été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, soit pendant près de 6 mois, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, soit pendant plus de 10 mois.
14En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la conclusion, sur une période de plus de six années, de contrats de remplacement de salariés absents et l'emploi du salarié au même poste d'avitailleur n'étaient pas destinés à combler un besoin structurel de main d'oeuvre, ni analyser les contrats de mission conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.