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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-23.139

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00946

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10. Il résulte de l'application de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2019), le 30 septembre 1977, les sociétés Elf Antar (Elf) et Total raffinage distribution (Total) ont constitué un groupement d'intérêt économique (GIE) nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) qui avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mise à bord des carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement.

2A effet au 1er janvier 2001, le contrat de groupement du GIE GAT a été modifié par l'entrée de la société BP France. Le GIE GAT a été en relation avec plusieurs sociétés de travail intérimaire pour la mise à disposition de travailleurs temporaires sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

3Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société Sasca.

4Le 22 juin 2012, le GIE GAT est devenu la SNC GAT, laquelle était composée de la société Total raffinage marketing et de la société Sasca. Le 3 août 2012, la société GAT a été dissoute par l'effet légal du retrait de la société Total et de la réunion de l'ensemble des parts entre les mains de la société Sasca.

5A compter du 15 février 1999, M. H... a conclu des contrats de mission avec les sociétés de travail temporaire Manpower et Vedior Bis et a été mis à la disposition du GIE GAT en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

6La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2005 au terme du dernier contrat de mission.

7M. H... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes formulées contre la Sasca et la société Total.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de le débouter de toutes ses demandes liées à la requalfication, rupture et des primes d'intéressement et de participation, alors :

« 3°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire ; qu'en jugeant de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, et non de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente du GAT, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;

5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; que la cour d'appel a relevé qu'entre 1999 et 2005, le salarié avait pourvu des emplois d'avitailleurs dans le cadre de contrats d'intérim conclus par le GAT alternativement pour le compte des sociétés pétrolières membres du GAT, soit la société Total, la société Elf et la société BP et parfois sans possibilité d'indentification de la société pétrolière bénéficiaire et que les contrats signés en vue de remplacer un salarié absent étaient accompagnés de la demande du GAT précisant pour la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer et sa société ; que la cour d'appel s'est ainsi bornée à vérifier les seuls contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent pour juger de façon péremptoire que l'emploi de l'exposant avait pour objet de pourvoir à titre temporaire un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des sociétés pétrolières, membres du GAT, sans examiner les autres contrats, comme elle y était pourtant invitée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-2, alinéa 1er devenu l'article L. 1251-5, L. 124-2, alinéa 2, et L. 124-2-1 devenus l'article L. 1251-6, L. 124-7, alinéa 2, devenu l'article L. 1251-40 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

10Il résulte de l'application de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

11Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée l'arrêt constate que les contrats de mise à disposition successifs mentionnaient comme client, soit les sociétés Total, Elf Antar, BP, soit le GIE GAT, étant précisé que, quand le contrat mentionne comme client utilisateur le GAT, les contrats sont tamponnés à côté des mentions : signature et cachet de l'entreprise utilisatrice" par les sociétés Elf Antar ou Total Raffinage Distribution, mais également parfois par le GAT lui-même.

12Il ajoute que les contrats signés en vue du remplacement d'un salarié absent sont accompagnés de la demande du GAT qui précise, pour la durée de la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer, en mentionnant qu'il s'agissait de salariés des sociétés Elf, Total ou BP.

13Après avoir dressé la liste des contrats conclus entre les années 1999 et 2005, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié a travaillé en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac pour fournir du kérosène aux aéronefs non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du GIE GAT mais pour pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, à savoir les sociétés pétrolières Total, Elf Antar ou BP, étant précisé que les missions ont été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, soit pendant près de 6 mois, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, soit pendant plus de 10 mois.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la conclusion, sur une période de plus de six années, de contrats de remplacement de salariés absents et l'emploi du salarié au même poste d'avitailleur n'étaient pas destinés à combler un besoin structurel de main d'oeuvre, ni analyser les contrats de mission conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la disposition du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non critiquée est définitive, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca) et la société Total marketing services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1251-40 du code du travail

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