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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.969

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00934

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter les demandes des salar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2017), MM. Q... et Y... L... et M. J..., salariés de la SNCF aux droits de laquelle vient l'EPIC SNCF mobilités, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.

2Par arrêt du 26 mai 2017, la cour d'appel les a déboutés de leur demande.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour infirmer les jugements entrepris et débouter les anciens salariés de la SNCF de leur demande en réparation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la réparation du préjudice d'anxiété n'était admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissaient les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a créé le dispositif ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés de la SNCF, entreprise qui ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que la SNCF ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif, que dès lors aucun des demandeurs ne remplit l'ensemble des conditions nécessaires à l'indemnisation spécifique du préjudice d'anxiété découlant de l'exposition à l'amiante.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne l'EPIC SNCF mobilités aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC SNCF mobilités et le condamne à payer à MM. Q... et Y... L... et M. J..., la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.969 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00934 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NG2TSBYT