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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.352

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00920

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 4. Pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que bien que le contrat de travail n'ait pas été versé aux déba

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2019), M. H...-F..., soutenant avoir travaillé pour la société Clinique vétérinaire de l'Outre Forêt (la société) en qualité de salarié, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige l'opposant à M. H...-F..., alors « que l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt avait fait valoir que M. H...-F..., associé minoritaire au sein de la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt à compter de l'année 2000, puis co gérant à compter du 15 mars 2003, avait toujours exercé son activité de façon indépendante au sein de l'établissement de Wissembourg qu'il gérait seul, qu'il organisait sa journée comme il le voulait, sans hiérarchie ni subordination, qu'il travaillait dans les locaux de l'établissement avec une secrétaire recrutée par ses soins, qu'il avait recruté d'autres personnel, que M. N... n'avait jamais contrôlé son travail et ne lui avait jamais donné de directives et qu'il s'était octroyé librement des primes ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat de travail sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

3Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4Pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que bien que le contrat de travail n'ait pas été versé aux débats, il est constant que M. H...-F... a été lié à la clinique par un contrat de travail en qualité de vétérinaire, qu'aux termes d'une résolution prise lors d'une assemblée générale de la société du 15 mars 2003, il a été nommé cogérant et qu'occupant des fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de cogérant, le cumul entre son contrat de travail et son mandat social était possible de sorte que ce contrat de travail n'a pas été suspendu après sa prise de fonction en qualité de cogérant.

5En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. H...-F... avait effectivement rempli ses fonctions sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. H...-F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.352 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00920 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QF7GST1T