Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige l'opposant à M. H...-F..., alors « que l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt avait fait valoir que M. H...-F..., associé minoritaire au sein de la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt à compter de l'année 2000, puis co gérant à compter du 15 mars 2003, avait toujours exercé son activité de façon indépendante au sein de l'établissement de Wissembourg qu'il gérait seul, qu'il organisait sa journée comme il le voulait, sans hiérarchie ni subordination, qu'il travaillait dans les locaux de l'établissement avec une secrétaire recrutée par ses soins, qu'il avait recruté d'autres personnel, que M. N... n'avait jamais contrôlé son travail et ne lui avait jamais donné de directives et qu'il s'était octroyé librement des primes ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat de travail sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
3Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4Pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que bien que le contrat de travail n'ait pas été versé aux débats, il est constant que M. H...-F... a été lié à la clinique par un contrat de travail en qualité de vétérinaire, qu'aux termes d'une résolution prise lors d'une assemblée générale de la société du 15 mars 2003, il a été nommé cogérant et qu'occupant des fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de cogérant, le cumul entre son contrat de travail et son mandat social était possible de sorte que ce contrat de travail n'a pas été suspendu après sa prise de fonction en qualité de cogérant.
5En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. H...-F... avait effectivement rempli ses fonctions sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.