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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.928

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00916

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 6. Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter l'employeur de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence et de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence n'est pas valable compte tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de démissio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2019), Mme H... a été engagée en qualité d'assistante comptable à compter du 26 juillet 2002 par les sociétés Comptalor et [...] , aux droits desquelles vient la société Exper-Tic Sarrebourg (la société), une clause de non-concurrence étant insérée dans son contrat de travail.

2La salariée a démissionné le 8 mai 2016.

3Estimant que la salariée n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt d'invalider la clause de non-concurrence et de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence et de la concurrence déloyale, alors « que seule la disposition d'une clause de non-concurrence modulant la contrepartie financière en fonction des modalités ou du mode de rupture du contrat de travail est réputée non écrite ; qu'en invalidant en son entier la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de la salariée, motifs pris qu'elle prévoyait une minoration financière en cas de démission, la cour d'appel a violé l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1221-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

6Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter l'employeur de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence et de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence n'est pas valable compte tenu de la minoration de la contrepartie financière en cas de démission, et que la circonstance selon laquelle la société a versé les montants non minorés à la salariée ne permet pas d'établir que l'employeur s'est conformé aux stipulations de la convention collective.

7En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière en cas de démission, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invalide la clause de non-concurrence, condamne Mme H... à rembourser à la société Exper-Tic Sarrebourg, la somme de 944,43 euros brut au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence d'août 2016 et déboute la société Exper-Tic Sarrebourg de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence et de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
  • Condamne Mme H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exper-Tic Sarrebourg ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.928 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00916 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MGHQXRD6