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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-13.972

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00881

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés