Vu les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 et les articles 1.5 et 3.1.3 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société des Pétroles Shell, applicable à compter du 1er septembre 2009 :
15Selon l'article 1.5 du plan de sauvegarde de l'emploi, sont éligibles au bénéfice de la catégorie 1 des mesures sociales d'accompagnement (MSA1) correspondant aux mesures d'âge anticipé, les salariés âgés de 55 ans et plus, sous réserve des carrières longues, ayant une ancienneté minimum de 20 ans et dans une situation de retraite à taux plein dans les cinq ans.
16Aux termes de l'article 3.1.3 du plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures sociales d'accompagnement dites MSA (1, 2 ou 3) s'apprécient au moment de la suppression du poste. Toutefois, compte tenu de la période de temps s'écoulant entre la date de suppression de poste et la date de rupture du contrat de travail du fait des dispositions de période d'accompagnement du salarié (maintien payroll) et du congé de reclassement, la situation particulière du salarié au regard des conditions d'éligibilité des mesures MSA 1, 2 ou 3 peut évoluer. C'est à la date de suppression du poste que l'on apprécie les éléments pouvant évoluer entre cette date et la date de rupture du contrat de travail sur la base des éléments en notre possession. Dans le cas où le salarié éligible à la mesure MSA 3 à la date de suppression de son poste deviendrait éligible à la mesure MSA 1 avant la date théorique de rupture de son contrat (projetée à l'issue de la période du congé de reclassement) il aura le choix entre la mesure MSA 3 ou la mesure MSA 1.
17Il résulte enfin des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, que pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, l'assuré a droit à une retraite anticipée s'il justifie d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e, 17e ou 18e anniversaire, ou s'il est né au cours du 4e trimestre et ne remplit pas la condition précédente, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e, 17e ou 18e anniversaire.
18Pour débouter le salarié de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en conséquence du refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1, l'arrêt énonce que dans les conditions qui prévalaient à la date de la fin du congé de reclassement de l'intéressé, c'est-à-dire au 3 septembre 2011, les salariés qui avaient commencé à travailler avant l'âge de 16 ou 17 ans pouvaient obtenir une retraite à taux plein avant d'atteindre l'âge légal de départ en retraite (fixé alors à 60 ans), que pour bénéficier de ce régime de longues carrières, le salarié devait notamment avoir débuté son activité avant l'âge de 16 ou 17 ans et avoir cotisé au moins cinq trimestres avant la fin de l'année civile du 17e anniversaire, qu'il n'est pas discuté qu'il manquait au salarié un trimestre puisqu'il n'avait cotisé que quatre trimestres avant l'âge de ses 17 ans au lieu de cinq, que ce dernier indique néanmoins qu'il aurait pu racheter un trimestre mais qu'il y a renoncé car la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a alors indiqué que le régime allait changer et que son rachat était dès lors inutile, qu'il demeure qu'à la date du 3 septembre 2011, il n'était pas éligible au bénéfice des carrières longues et ne l'aurait pas davantage été s'il avait, à cette époque, racheté le trimestre qui lui manquait, le bénéfice de ce système n'étant pas réservé à ceux qui ont racheté des trimestres mais à ceux qui, dans les faits, ont cotisé cinq trimestres avant leurs 17 ans.
19En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si celui-ci ne bénéficiait pas, à l'issue de la période du congé de reclassement, du régime dérogatoire des carrières longues prévu par les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, lequel a introduit la possibilité d'un départ à la retraite anticipée pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres avant la fin de l'année civile du dix-huitième anniversaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.