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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-16.671

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 49 du statut du personnel de la RATP : 5. Il résulte des trois premiers textes susvisés que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l'insuffisance professionnelle mais l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de lice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés