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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.778

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2018), Mme R... a été engagée par l'association Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Quatelbach, le 9 septembre 2013 en qualité d'infirmière.

2La salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 7 septembre 2015 pour ne pas s'être présentée à une visite médicale fixée par la médecine du travail lors d'un jour de congé et dont elle avait sollicité le report. Elle s'est trouvée par la suite en arrêt de travail.

3La relation contractuelle s'est achevée le 4 décembre 2015, par l'effet d'une rupture conventionnelle.

4La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, la reconnaissance du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi et la nullité de la rupture conventionnelle avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin est intervenue aux côtés de la salariée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, en particulier celles relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, au harcèlement moral et à la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par l'immixtion de sa directrice, Mme O..., dans sa vie privée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que le harcèlement moral était notamment constitué par les menaces de sa directrice, Mme O..., de faire ‘' sauter son diplôme ‘' ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9Pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt relève que les pièces produites ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral s'étant manifesté selon la salariée par un exercice déloyal du pouvoir de direction, un dénigrement à son endroit et un traitement injuste.

10En se déterminant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par la salariée, laquelle faisait valoir l'immixtion de la directrice dans sa vie privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation qui tendent à remettre en cause le rejet des demandes de la salariée, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition déboutant l'union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin de ses demandes. »

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition déboutant l'union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin de ses demandes.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif relatifs à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme R... de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, ainsi que de paiement de rappel de salaire et congés payés afférents à ce titre, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association EHPAD du Quatelbach aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association EHPAD du Quatelbach et la condamne à payer à Mme R... et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.778 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00774 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CM54B07T