Sur le premier moyen : — Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ledit changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'en considérant, après avoir relevé que l'employeur avait demandé au salarié, employé à temps partiel, de modifier la répartition de sa durée de travail, que le refus de celui-ci d'effectuer ce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépasse la durée maximale d'emploi prévue par la loi, ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'après avoir relevé que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépassait régulièrement la durée maximale du travail et qu'à la suite de la mise en demeure de son employeur de lui communiquer les éléments afférents à son autre emploi et de réduire son temps de travail ou de cesser l'un de ses deux emplois, le salarié avait transmis les documents et informations relatifs à son second emploi et accepté le principe de la réduction de sa durée de travail, ce qui avait conduit l'employeur à abandonner la procédure de licenciement, la cour d'appel a considéré que le refus postérieur d'effectuer le nouvel horaire de travail proposé par voie de contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires demandées par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait proposé à son employeur de réaliser le nombre d'heures sollicité par ce dernier non pas le samedi matin mais l'après-midi, permettant ainsi le respect de la durée maximale d'emploi prévue par la loi ; qu'en affirmant, après avoir relevé que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépassait régulièrement la durée maximale du travail et qu'à la suite de la mise en demeure de son employeur de lui communiquer les éléments afférents à son autre emploi et de réduire son temps de travail ou de cesser l'un de ses deux emplois, le salarié avait transmis les documents et informations relatifs à son second emploi et accepté le principe de la réduction de sa durée de travail, ce qui avait conduit l'employeur à abandonner la procédure de licenciement, que le refus postérieur d'effectuer le nouvel horaire de travail proposé par voie de contrat écrit que le salarié n'avait pas signé au en raison d'heures supplémentaires demandées par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur, informé de ce que le cumul par le salarié de deux emplois occasionnait des dépassements de la durée hebdomadaire maximale légale de travail, avait mis en demeure l'intéressé de régulariser cette situation soit en acceptant une réduction de ses heures de travail soit en choisissant l'emploi qu'il souhaitait conserver, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que le salarié avait refusé de signer l'écrit prévoyant une modification des horaires de travail conforme à la proposition qu'il avait faite à l'employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;