Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5Aux termes du premier de ces textes, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
6Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
7Pour « débouter » la salariée de sa demande au titre des heures non payées, le jugement, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la salariée aurait dû introduire sa demande en rappel de salaire moins de trois ans après le 14 janvier 2013, date à laquelle elle a eu effectivement connaissance de l'arriéré, retient que le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 mars 2016, soit près de deux mois au-delà de la date de prescription.
8En statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappel de salaire engagée le 11 mars 2016, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.