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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-13.478

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Aux termes du premier de ces textes, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » 6. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescripti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 23 novembre 2017), Mme Y..., salariée de la société Coframad (la société), a été licenciée le 18 octobre 2012. Par jugement du 24 mai 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 juillet 2015, la clôture de cette procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif.

2Le 11 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de documents administratifs. Le tribunal de commerce a, selon décision du 18 avril 2017, désigné M. N... aux droits duquel vient la société MJ de l'Allier en qualité de mandataire ad hoc.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief au jugement de la « débouter » de sa demande de rappel de salaire du fait de la prescription alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement de salaires de Mme Y... avait commencé à courir à compter du 14 janvier 2013, date à laquelle la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par Mme Y... le 11 mars 2016 était prescrite quand son action en paiement de salaires était soumise à la prescription quinquennale et n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que le nouveau délai de prescription triennal s'est appliqué à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Aux termes du premier de ces textes, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

6Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7Pour « débouter » la salariée de sa demande au titre des heures non payées, le jugement, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la salariée aurait dû introduire sa demande en rappel de salaire moins de trois ans après le 14 janvier 2013, date à laquelle elle a eu effectivement connaissance de l'arriéré, retient que le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 mars 2016, soit près de deux mois au-delà de la date de prescription.

8En statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappel de salaire engagée le 11 mars 2016, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande au titre des heures non payées, le jugement rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;
  • Condamne la société MJ de l'Allier, ès qualités, aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-13.478 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00728 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QZ5SDF03