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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-19.322

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 4. En application de ce texte, la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection. 5. Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable comme tardive en retenant qu'elle portait sur l'électorat. 6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 4 juillet 2019), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la Société générale (la société) ont été organisées à la fin de l'année 2018. La direction d'exploitation commerciale de Brest constituant un établissement distinct, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 10 septembre 2018, le premier tour étant fixé au 8 février 2019.

2Par requête enregistrée le 28 février 2019, la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat fait grief au jugement de déclarer la demande d'annulation irrecevable alors :

« 1°/ que le litige relatif à l'absence de réception du matériel de vote par des salariés porte sur la régularité de l'élection et est dès lors recevable dans le délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;

2°/ que la non-inscription, sur les listes électorales, d'une catégorie de personnel, est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;

3°/ que le litige portant sur l'absence de prise en compte d'un ou de plusieurs vote relève du contentieux de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

4En application de ce texte, la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection.

5Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable comme tardive en retenant qu'elle portait sur l'électorat.

6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposition, d'autre part sur la non-prise en compte des votes par correspondance, ce dont il aurait dû déduire qu'elle portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et sur la régularité de ces opérations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article R. 2314-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-19.322 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00643 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H2BASV6X