Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat fait grief au jugement de déclarer la demande d'annulation irrecevable alors :
« 1°/ que le litige relatif à l'absence de réception du matériel de vote par des salariés porte sur la régularité de l'élection et est dès lors recevable dans le délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;
2°/ que la non-inscription, sur les listes électorales, d'une catégorie de personnel, est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ;
3°/ que le litige portant sur l'absence de prise en compte d'un ou de plusieurs vote relève du contentieux de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
4En application de ce texte, la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection.
5Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable comme tardive en retenant qu'elle portait sur l'électorat.
6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposition, d'autre part sur la non-prise en compte des votes par correspondance, ce dont il aurait dû déduire qu'elle portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et sur la régularité de ces opérations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.