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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-25.352

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00630

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 2018), Mme P... a été engagée le 1er juillet 1976, en qualité d'ouvrière qualifiée, par la société Gringoire, devenue la société Les Comptoirs du biscuit qui par jugement du 4 juillet 2013 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. R... ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 19 juillet 2013. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de l'article L. 1233-58, II, du code du travail a produit les effets d‘une homologation implicite. Par lettre du 25 juillet 2013, Mme P... a été licenciée dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif.

2Le 13 juin 2014, d'autres salariés ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de la décision implicite d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par ordonnance du 12 août 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes. Par arrêt du 10 novembre 2014, la cour administrative d'appel a annulé l'ordonnance ainsi que la décision implicite d'homologation.

3Les 14 juin et 21 juillet 2016, Mme P... a saisi la juridiction prud'homale, pour solliciter à titre principal l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et à titre subsidiaire l'indemnisation prévue par l'article L. 1233-58, II, du même code, en se prévalant, pour l'ensemble de ces demandes, de la décision d'annulation de la cour administrative d'appel du 10 novembre 2014, cette date fixant selon elle le point de départ de la prescription de son action.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le CGEA d'Ile-de-France Ouest, de déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites, alors :

« 1°/ que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que, pour déclarer, en l'espèce, irrecevables les demandes de la salariée fondée sur l'application de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a rappelé l'énoncé de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable au litige et considéré que c'est au 25 juillet 2013 qu'a débuté le délai de prescription de cette disposition, la salariée ayant agi alors que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande fondée sur l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail ne met en cause ni la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ni sa validité en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, la cour d'appel, à qui il revenait de faire application, comme elle y était invitée, non pas de l'article L. 1235-7 mais de l'article L. 1471-1 du même code, dans leur version alors en vigueur, a violé les dispositions de ces texte ainsi que celles de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail ;

2°/ que, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, selon l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que c'est à la date où l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation est devenue définitive que les salariés ont connaissance du fait leur permettant d'exercer leur action tendant à l'octroi de l'indemnité de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et qu'ainsi le délai de prescription de cette action ne court qu'à compter de cette date ; que, pour déclarer, en l'espèce, irrecevables les demandes de la salariée fondée sur l'application de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a considéré que, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail ou de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans leur version alors en vigueur, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à l'octroi de l'indemnité de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, précité a couru dès le 25 juillet 2013, date de notification à la salariée de la rupture de son contrat de travail, et qu'au jour où la salariée a saisi la juridiction prud'homale, soit le 14 juin 2016, son action était prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la décision implicite d'homologation du document unilatéral de l'employeur était devenue définitive avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2014, date à partir de laquelle le délai de prescription biennal, applicable à cette demande, avait couru, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-58, II, alinéa 5, et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.

6La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement, en a déduit à bon droit que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1233-58, II, du code du travail était irrecevable comme prescrite.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-25.352 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00630 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2RC8HV56