Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le CGEA d'Ile-de-France Ouest, de déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites, alors :
« 1°/ que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que, pour déclarer, en l'espèce, irrecevables les demandes de la salariée fondée sur l'application de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a rappelé l'énoncé de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable au litige et considéré que c'est au 25 juillet 2013 qu'a débuté le délai de prescription de cette disposition, la salariée ayant agi alors que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande fondée sur l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail ne met en cause ni la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ni sa validité en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, la cour d'appel, à qui il revenait de faire application, comme elle y était invitée, non pas de l'article L. 1235-7 mais de l'article L. 1471-1 du même code, dans leur version alors en vigueur, a violé les dispositions de ces texte ainsi que celles de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail ;
2°/ que, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, selon l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que c'est à la date où l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation est devenue définitive que les salariés ont connaissance du fait leur permettant d'exercer leur action tendant à l'octroi de l'indemnité de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail et qu'ainsi le délai de prescription de cette action ne court qu'à compter de cette date ; que, pour déclarer, en l'espèce, irrecevables les demandes de la salariée fondée sur l'application de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a considéré que, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail ou de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans leur version alors en vigueur, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à l'octroi de l'indemnité de l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, précité a couru dès le 25 juillet 2013, date de notification à la salariée de la rupture de son contrat de travail, et qu'au jour où la salariée a saisi la juridiction prud'homale, soit le 14 juin 2016, son action était prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la décision implicite d'homologation du document unilatéral de l'employeur était devenue définitive avec l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2014, date à partir de laquelle le délai de prescription biennal, applicable à cette demande, avait couru, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-58, II, alinéa 5, et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
6La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement, en a déduit à bon droit que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1233-58, II, du code du travail était irrecevable comme prescrite.