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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-10.364

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail. 6. La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), Mme I... a été engagée en 1991 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) en qualité d'assistante clientèle.

2Elle a fait l'objet d'un blâme le 21 février 2013 et a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et des dommages et intérêts de ce chef, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, violation des règles de sécurité au travail, harcèlement moral et discrimination.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre de la discrimination salariale, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande litigieuse, qu'« il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une discrimination syndicale », quand elle avait été saisie par l'exposante d'une demande tendant à constater l'existence d'une discrimination salariale à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'à l'appui de sa demande tendant à constater l'inégalité de traitement résultant de la violation, par l'employeur, de son obligation conventionnelle d'évaluer chaque année ses compétences professionnelles, l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « est la seule salariée de l'entreprise dont les appréciations 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 n'étaient ni vu, ni validées par la direction du Crédit Agricole » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu'il résulte de l'article 33 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole que « l'évolution professionnelle de chaque salarié est déterminée par ses compétences et ses performances utiles et reconnues dans l'emploi ou les emplois successivement occupés » et que celle-ci dépend étroitement d'un « système d'appréciation en vigueur dans chaque Caisse régionale [qui] doit permettre, après entretien, de déterminer notamment le niveau de compétence mise en oeuvre dans l'emploi ou les emplois occupés » et qui « est établi annuellement par la Direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et communiqué à l'intéressé » ; qu'après avoir expressément relevé que « la CRCAM GUADELOUPE reconnaît ne pas avoir procédé à l'évaluation pour les années 2010 et 2011 », la Cour d'appel a affirmé, pour juger qu'un tel manquement « ne relève [pas] d'une discrimination syndicale », qu'« à la question « avez-vous un souhait d'évolution professionnelle », Madame I... a répondu « non » en 2005, 2006, 2007 et 2009, ne pouvant alors se prévaloir d'un retard dans son évolution de carrière » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que Madame I... n'ait pas émis de souhait d'évolution professionnelle entre 2005 et 2009 n'exonérait nullement l'employeur de son obligation conventionnelle d'évaluer, chaque année, ses compétences professionnelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et du principe d'égalité de traitement ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame I... fondée sur l'inégalité de traitement, que « la CRCAM GUADELOUPE apporte des éléments tendant à démontrer un comportement normal de l'employeur vis-à-vis à de la salariée, notamment dans son évaluation professionnelle et son évolution salariale », sans cependant examiner le grief expressément invoqué par l'exposante et tiré de la violation, par l'employeur, de son obligation de conserver et sécuriser les données personnelles de Madame I... utiles à son évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. »

Réponse de la Cour

5La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail.

6La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant, pour juger qu'« aucune situation de harcèlement moral n'est mise en exergue », que « Madame I... ne fai[t] pas état de faits fautifs de l'employeur dans l'objectif de lui nuire », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L.1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail :

8Selon ces dispositions, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

9Pour écarter la demande de la salariée en paiement de dommages- intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée ne faisant pas état de faits fautifs de l'employeur, dans l'objectif de lui nuire, aucune situation de harcèlement moral n'est mise en exergue.

10En statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déboutée de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mm I... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Suivre l'article L. 1152-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-10.364 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00618 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4TK2MXFJ