Sur les deuxième à cinquième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00595
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 11 janvier 2010 par la société Expandium en qualité de directeur général ; que licencié le 4 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié participait non seulement à la direction de l'entreprise mais en était le seul cadre dirigeant, qu'il invoque le principe de faveur au motif que les parties étaient convenues de lui appliquer un forfait en jours dès son embauche, cet accord devant primer sur les dispositions légales, que toutefois, il ne peut invoquer l'article 3 de son contrat de travail qui instaure un forfait annuel de deux cent dix-huit jours tout en soulevant sa nullité, le principe de faveur découlant en réalité de l'annulation de la convention qui entraîne l'application du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis au régime du forfait en jours, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que l'intéressé relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance, la cassation du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.793 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00595 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-89H2JXK7