Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-14.180

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter la demande du salarié,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2017), M. C..., engagé par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de son contrat de travail.

2Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel l'a débouté de sa demande.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il sollicitait en réalité la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts tout en reconnaissant elle-même que les éléments produits par l'intéressé ne caractérisaient pas d'autres préjudices que le préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatant et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que s'il est constant que ce dernier a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail au sein de la [...], le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété, que le salarié n'ayant pas développé de maladie professionnelle, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, que sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, il sollicite, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété, dont seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation, que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne peut, dès lors, prétendre ni à la réparation d'un préjudice d'anxiété ni à celle d'un préjudice d'exposition.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. C... la somme de 300 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-14.180 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00573 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q38P8MHE