Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il sollicitait en réalité la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts tout en reconnaissant elle-même que les éléments produits par l'intéressé ne caractérisaient pas d'autres préjudices que le préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatant et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
5Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que s'il est constant que ce dernier a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail au sein de la [...], le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété, que le salarié n'ayant pas développé de maladie professionnelle, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, que sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, il sollicite, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété, dont seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation, que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne peut, dès lors, prétendre ni à la réparation d'un préjudice d'anxiété ni à celle d'un préjudice d'exposition.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.