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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.791

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6. Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2019), Mme A... épouse M... a été engagée le 29 novembre 2004 par l'association Fédération départementale des associations ADMR de l'Isère en qualité d'accompagnant de proximité. Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de chargée de développement.

2Le 5 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail.

3A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne peut reprocher à l'employeur que le prononcé d'un avertissement injustifié et qu'un seul fait ne permet pas de caractériser un harcèlement moral ; qu'en statuant, quand il est par ailleurs constaté que la salariée a été dérangée un week-end en raison de problèmes rencontrés par des salariées de l'association, qu'elle a subi de manière ponctuelle une surcharge de travail ainsi que l'employeur le reconnaît dans un courriel du 14 mai 2013, que le 7 août 2012, la salariée a eu des difficultés pour accéder à son bureau, et que le lieu de travail de Mme M... était isolé géographiquement du siège de l'association, de sorte qu'en cet état, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments, ajoutés à l'avertissement injustifié litigieux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

6Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire injustifié. Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'un seul fait ne permet pas de caractériser un harcèlement moral. Il en déduit que la salariée ne peut en conséquence valablement soutenir que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement trouve sa cause dans de tels faits et à conclure à la nullité de ce dernier.

8En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués au titre du harcèlement moral par la salariée qui faisait également valoir avoir été sollicitée le week-end par des salariées en difficulté, qu'elle avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle était isolée dans son travail et que ses conditions matérielles de travail n'étaient pas acceptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen déboutant la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'association Fédération des ADMR de l'Isère recevable en son appel, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne l'association Fédération des ADMR de l'Isère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération des ADMR de l'Isère et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.791 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00571 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KY44A712