Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne peut reprocher à l'employeur que le prononcé d'un avertissement injustifié et qu'un seul fait ne permet pas de caractériser un harcèlement moral ; qu'en statuant, quand il est par ailleurs constaté que la salariée a été dérangée un week-end en raison de problèmes rencontrés par des salariées de l'association, qu'elle a subi de manière ponctuelle une surcharge de travail ainsi que l'employeur le reconnaît dans un courriel du 14 mai 2013, que le 7 août 2012, la salariée a eu des difficultés pour accéder à son bureau, et que le lieu de travail de Mme M... était isolé géographiquement du siège de l'association, de sorte qu'en cet état, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments, ajoutés à l'avertissement injustifié litigieux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire injustifié. Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'un seul fait ne permet pas de caractériser un harcèlement moral. Il en déduit que la salariée ne peut en conséquence valablement soutenir que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement trouve sa cause dans de tels faits et à conclure à la nullité de ce dernier.
8En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués au titre du harcèlement moral par la salariée qui faisait également valoir avoir été sollicitée le week-end par des salariées en difficulté, qu'elle avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle était isolée dans son travail et que ses conditions matérielles de travail n'étaient pas acceptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.