Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CFDT et les quatre élus présentés sur la liste du syndicat font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors que :
« 1°/ la règle de représentation proportionnelle aux élections professionnelles est respectée lorsque les listes de candidatures sont composées conformément à la règle légale d'arrondi arithmétique, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, il est constant que le second collège, dans lequel deux titulaires et deux suppléants devaient être élus et qui comprenait 24 salariés, était composé de 21 % de femmes et de 79 % d'hommes, ce dont il résultait qu'en application de la règle légale d'arrondi arithmétique les listes électorales pouvaient être composées de deux hommes (1,58) et d'aucune femme (0,42) ; qu'en annulant néanmoins sur chacune des listes de titulaires et de suppléants l'élection des seconds candidats de sexe masculin présentés par le syndicat CFDT, au motif erroné que la règle d'arrondi conduisant à exclure la représentation du sexe féminin et que le protocole d'accord préélectoral pouvait imposer aux organisations syndicales de présenter sur chaque liste un homme et une femme, le tribunal, qui a appliqué, non une règle de représentation proportionnelle, mais de parité, a violé par fausse application les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
2°/ qu'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, si le protocole d'accord préélectoral prévoyait la présence d'un candidat de chaque sexe sur les listes électorales de titulaires et de suppléants au sein du second collège électoral, il est constant et non contesté que le syndicat CFDT était dans l'impossibilité de présenter la candidature d'un femme sur ses listes électorales au motif que le collège était composé de seulement cinq femmes et que deux d'entre elles étaient inéligibles tandis que les trois autres ont expressément refusé de se porter candidate, abandonnant ainsi leur droit d'être élue ; qu'en annulant néanmoins les secondes candidatures de sexe masculin présentées par le syndicat CFDT au motif qu'il ne peut ''être tenu compte des circonstances de fait qui expliquent la composition des listes'', le tribunal a violé le principe susvisé et exigé du syndicat l'impossible. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
5Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6Pour dire irrégulière la liste présentée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral prévoit que les listes devaient être constituées d'un homme et d'une femme ; que ce faisant, le protocole n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail mais au contraire fait application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 2314-30, les organisations syndicales devant dès lors présenter un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes ne représentaient que 21 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.