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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-10.378

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 : 6. En application du premier alinéa de cet article, lorsqu'une instance temporaire de coordination est mise en place, elle est seule compétente pour désigner un expert dans le cadre d' une consultation sur un projet important au sens du 2° de l'article L.4614-12 du code du travail alors applicable. En application du deuxième alinéa de l'article L.4616-1, l'instance temporaire de coordination est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018), statuant en la forme des référés, la société Danone produits frais France a décidé, par décision unilatérale, la mise en oeuvre au sein de la société de l'accord national étendu du 31 octobre 2012 devenu le 3 juin 2016 l'avenant n°36 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, modifiant les classifications conventionnelles.

4Dans ce cadre, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société a été mise en place. Elle a rendu un avis négatif, sans procéder à une expertise, le 19 mars 2018.

5Réuni à sa demande en réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Molay-Littry a décidé, le 25 juin 2018, de recourir à une expertise sur le projet de nouvelle classification.

La question examinée par la Cour

Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en cas de mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT d'établissement, chaque CHSCT demeure fondé à recourir à l'expertise pour les mesures d'adaptation du projet spécifiques à son établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le président du tribunal de grande instance, auquel il revient de se prononcer sur l'existence d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement, n'est pas lié par l'appréciation de l'instance temporaire de coordination ; que, pour annuler la délibération du 25 juin 2018 du CHSCT de l'établissement de Molay Littry recourant à un expert agréé dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail, le tribunal a retenu ''qu'à aucun moment dans le processus d'information-consultation, au vu des pièces produites, l'ICCHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant'' et que ''l'IC-CHSCT n'a pas fait mention de la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques le concernant dans le cadre du processus d'information/consultation sur le projet de mise en place des nouvelles classifications FNIL chez DPFF'' ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même la nécessité d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement de Molay-Littry, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'instance temporaire de coordination n'a pas fait état de spécificités propres à l'établissement de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant n'exclut pas l'existence de telles spécificités, le tribunal a, derechef, violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la circonstance que l'établissement de Molay-Littry soit le seul au sein duquel la polyvalence des salariés a été développée sur la base d'un accord collectif de polyvalence n'imposait pas, au regard de la polyvalence supplémentaire exigée par la nouvelle grille de classification, la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement justifiant le recours à une expertise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 :

6En application du premier alinéa de cet article, lorsqu'une instance temporaire de coordination est mise en place, elle est seule compétente pour désigner un expert dans le cadre d' une consultation sur un projet important au sens du 2° de l'article L.4614-12 du code du travail alors applicable. En application du deuxième alinéa de l'article L.4616-1, l'instance temporaire de coordination est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

7Pour annuler la délibération adoptée par le CHSCT de Molay-Littry dans le cadre du projet de modification des nouvelles classifications, le président du tribunal de grande instance retient que, à aucun moment dans le processus d'information consultation, au vu des pièces produites, l'IC-CHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant.

8En se déterminant ainsi sur la seule base des éléments mentionnés par l'instance de coordination, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'application du projet au sein de l'établissement de Molay-Littry nécessitait des adaptations spécifiques au regard d'une situation de polyvalence particulière prévue par accord d'établissement et n'existant qu'au sein de cet établissement, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen statuant en la forme des référés.
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
  • Condamne la société Danone produits frais France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danone produits frais France ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Danone produits frais France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article L. 4616-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-10.378 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00557 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-675P4JKJ