Sur le moyen du pourvoi principal de la société
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul, d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise H&M au poste qu'elle occupait et de la condamner à lui payer une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 octobre 2013 et sa réintégration alors, « qu'il résulte des articles L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et que leurs élections ont normalement lieu à la même date que celles des membres du comité d'entreprise ; que lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi au sein d'un établissement pour l'élection des délégués du personnel, des élections intermédiaires peuvent être organisées ultérieurement à la demande d'un salarié ou d'un syndicat ; que les délégués du personnel élus à cette occasion le sont pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise précédemment élus ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme Q... a été élue le 10 juillet 2008 en qualité de délégué du personnel de l'établissement d'Euralille au titre d'un mandat qui était resté initialement vacant, en raison d'un procès-verbal de carence établi lors des élections des membres du comité d'entreprise du 11 octobre 2005 ; qu'ayant été élue lors d'élections intermédiaires pour la durée restant à courir des mandats des membres du comité d'entreprise, le mandat de délégué du personnel de la salariée a pris fin le 11 octobre 2009, date d'expiration du mandat de quatre années des membres du comité d'entreprise, peu important que la nouvelle élection du comité d'entreprise n'ait pas eu lieu immédiatement ; qu'en décidant au contraire que le mandat de délégué du personnel de la salariée avait été prorogé jusqu'à l'organisation des nouvelles élections des membres du comité d'entreprise en mars 2010 - pour en déduire qu'elle disposait du statut de salariée protégée lors de son licenciement en juillet 2010 - la cour d'appel a violé les articles L. 2314-26, L. 2314-6, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4S'il résulte du texte susvisé que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 2314-2 du code du travail, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise.
5Pour dire que le licenciement de la salariée est nul et ordonner sa réintégration, la cour d'appel retient que lors des élections dans la société H&M de son comité d'entreprise et des délégués du personnel de chacun de ses établissements courant octobre 2005, un procès verbal de carence a été dressé dans l'établissement d'Euralille et qu'en 2008, suite à des élections organisées dans cet établissement à la demande d'un syndicat représentatif, la salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, que les mandats des membres du comité d'entreprise élu en 2005 se sont achevés le 11 octobre 2009 et que la société a engagé le processus électoral dès le mois d'août 2009, mais qu'aucun protocole préélectoral n'ayant pu être conclu, elle a saisi le tribunal d'instance lequel, par un jugement du 25 janvier 2010, a fixé au 23 mars 2010 la date du premier tour et au 4 mai 2010, la date du second, qu'il s'en déduit que, indépendamment même de toute considération liée au protocole d'accord préélectoral conclu pour l'élection de la salariée en 2008, la durée de quatre ans du mandat de délégué du personnel pour lequel elle a été élue le 10 juillet 2008 a été abrégée pour garantir la simultanéité des élections, non pas en l'espèce jusqu'à la fin des mandats des membres du comité d'entreprise le 11 octobre 2009 mais, en l'absence de coïncidence entre la fin de ces mandats et les nouvelles élections, jusqu'aux nouvelles élections du comité d'entreprise en mars et mai 2010. Elle en conclut que le mandat de la salariée a pris fin au plus tôt le 23 mars 2010 et que la période de protection de six mois d'ancien délégué du personnel s'est enclenchée au plus tôt à cette date, de telle sorte qu'à la date de la notification de son licenciement, le 19 juillet 2010, elle demeurait en tout état de cause protégée par son statut, qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le licenciement de la salariée est nul, de telle sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de réintégration dans l'entreprise.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mandats des membres du comité d'entreprise avaient pris fin le 11 octobre 2009 ce dont il résultait que, faute d'accord unanime de prorogation des mandats des représentants du personnel, le mandat de la déléguée du personnel avait également pris fin à cette même date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.