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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-11.854

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4. S'il résulte du texte susvisé que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), Mme Q... a été engagée par la société [...] (H&M, ci-après la société), le 19 août 2002, en qualité de responsable de département (Floor manager), statut cadre B1 au sein de l'établissement du centre commercial Euralille. La salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, lors d'élections dans l'établissement Euralille, dont l'organisation avait été demandée par le syndicat CFE/CGC suite à la carence constatée en 2005. Convoquée, le 23 juin 2010, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 3 juillet 2010, la salariée a, par lettre recommandée du 19 juillet 2010, été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

2Contestant son licenciement, la salariée a, le 2 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de la société

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul, d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise H&M au poste qu'elle occupait et de la condamner à lui payer une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 octobre 2013 et sa réintégration alors, « qu'il résulte des articles L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et que leurs élections ont normalement lieu à la même date que celles des membres du comité d'entreprise ; que lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi au sein d'un établissement pour l'élection des délégués du personnel, des élections intermédiaires peuvent être organisées ultérieurement à la demande d'un salarié ou d'un syndicat ; que les délégués du personnel élus à cette occasion le sont pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise précédemment élus ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme Q... a été élue le 10 juillet 2008 en qualité de délégué du personnel de l'établissement d'Euralille au titre d'un mandat qui était resté initialement vacant, en raison d'un procès-verbal de carence établi lors des élections des membres du comité d'entreprise du 11 octobre 2005 ; qu'ayant été élue lors d'élections intermédiaires pour la durée restant à courir des mandats des membres du comité d'entreprise, le mandat de délégué du personnel de la salariée a pris fin le 11 octobre 2009, date d'expiration du mandat de quatre années des membres du comité d'entreprise, peu important que la nouvelle élection du comité d'entreprise n'ait pas eu lieu immédiatement ; qu'en décidant au contraire que le mandat de délégué du personnel de la salariée avait été prorogé jusqu'à l'organisation des nouvelles élections des membres du comité d'entreprise en mars 2010 - pour en déduire qu'elle disposait du statut de salariée protégée lors de son licenciement en juillet 2010 - la cour d'appel a violé les articles L. 2314-26, L. 2314-6, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

4S'il résulte du texte susvisé que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 2314-2 du code du travail, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise.

5Pour dire que le licenciement de la salariée est nul et ordonner sa réintégration, la cour d'appel retient que lors des élections dans la société H&M de son comité d'entreprise et des délégués du personnel de chacun de ses établissements courant octobre 2005, un procès verbal de carence a été dressé dans l'établissement d'Euralille et qu'en 2008, suite à des élections organisées dans cet établissement à la demande d'un syndicat représentatif, la salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, que les mandats des membres du comité d'entreprise élu en 2005 se sont achevés le 11 octobre 2009 et que la société a engagé le processus électoral dès le mois d'août 2009, mais qu'aucun protocole préélectoral n'ayant pu être conclu, elle a saisi le tribunal d'instance lequel, par un jugement du 25 janvier 2010, a fixé au 23 mars 2010 la date du premier tour et au 4 mai 2010, la date du second, qu'il s'en déduit que, indépendamment même de toute considération liée au protocole d'accord préélectoral conclu pour l'élection de la salariée en 2008, la durée de quatre ans du mandat de délégué du personnel pour lequel elle a été élue le 10 juillet 2008 a été abrégée pour garantir la simultanéité des élections, non pas en l'espèce jusqu'à la fin des mandats des membres du comité d'entreprise le 11 octobre 2009 mais, en l'absence de coïncidence entre la fin de ces mandats et les nouvelles élections, jusqu'aux nouvelles élections du comité d'entreprise en mars et mai 2010. Elle en conclut que le mandat de la salariée a pris fin au plus tôt le 23 mars 2010 et que la période de protection de six mois d'ancien délégué du personnel s'est enclenchée au plus tôt à cette date, de telle sorte qu'à la date de la notification de son licenciement, le 19 juillet 2010, elle demeurait en tout état de cause protégée par son statut, qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le licenciement de la salariée est nul, de telle sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de réintégration dans l'entreprise.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mandats des membres du comité d'entreprise avaient pris fin le 11 octobre 2009 ce dont il résultait que, faute d'accord unanime de prorogation des mandats des représentants du personnel, le mandat de la déléguée du personnel avait également pris fin à cette même date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société à avoir à lui payer une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 octobre 2013 et sa réintégration, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour limiter aux salaires qu'elle aurait perçus du jour de sa demande de réintégration, le 2 octobre 2013, à celui de sa réintégration effective, la cour d'appel a retenu qu'en attendant le 26 avril 2013 pour interroger l'inspecteur du travail sur son licenciement et ensuite le 2 octobre 2013 pour solliciter sa réintégration, la salariée avait excédé le délai raisonnable dans lequel elle devait former une telle demande laquelle était abusivement tardive ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ne se prévalait nullement du fait que la demande de la salariée aurait été abusivement tardive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ; qu'en l'espèce, en considérant que la demande de réintégration formée par la salariée le 2 avril 2013 était abusivement tardive, sans rechercher si, ainsi qu'elle le faisait valoir, la salariée n'avait pas pu légitimement croire que son licenciement avait été soumis à la validation des autorités compétentes ce qui expliquait qu'elle ait tardé à demander sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8La cassation sur le moyen du pourvoi principal de la société rend sans portée le moyen du pourvoi incident de la salariée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 2314-6 du code du travail

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