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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 17-13.049

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00543

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité durable de son activité au sein du BMC comme le démontraient les échanges de courriels dès le 2 mars 2011 entre le salarié et deux de ses collègues, collabora

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société Denos, qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du Benghazi Medical Center (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé M. S... par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2010 à effet du 1er mars suivant, en qualité de médecin biologiste pour exercer ses fonctions au sein du BMC.

2La société Denos a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011.

3Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société Denos de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L 1234-12 du code du travail ;

2°/ que caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à Benghazi à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société Denos, sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le Benghazi Medical Center (BMC) dès le 22 février 2011 ; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de M. S... le 14 février 2010 pour exercer des fonctions de médecin biologiste au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société Denos ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, le salarié dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société Denos ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la presse sur la poursuite de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil alors en vigueur ;

3°/ de plus, qu'en tout état de cause, la lettre de rupture du contrat de travail de M. S... du 25 février 2011 -improprement qualifiée de lettre de licenciement-, énonce que le contrat liant B... au BMC se trouve de fait au moins interrompu et que la société Denos ne peut continuer à l'exécuter à la suite de la disparition de la direction du BMC ; que cette lettre ne mentionne nullement que le contrat entre la société Denos et le BMC a été résilié ; qu'en affirmant le contraire pour reprocher à l'exposante de ne pas rapporter la preuve de la résiliation du contrat, la cour a dénaturé la lettre de rupture et a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ;

4°/ enfin que la société Denos a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'elle s'était trouvée, en raison des circonstances précitées, dans l'impossibilité durable de maintenir le contrat de travail de M. S... au sein de l'[...]–BMC dont la direction avait pris la fuite ; qu'elle a fait valoir, en versant les preuves à l'appui de ses dires, qu'étaient des éléments insusceptibles d'écarter la force majeure à l'origine de la rupture du contrat de travail du salarié, le fait que le BMC, partiellement détruit, avait continué à fonctionner comme hôpital de guerre avec des équipes médicales libyennes ou des volontaires, dont du personnel qui avait travaillé pour la société Denos, lesquels avaient choisi de rester sur place malgré le danger ou encore le fait que les autorités françaises avaient décidé d'envoyer de l'aide d'urgence ; qu'en se bornant à relever que le BMC avait continué son activité, que des collègues de M. S... étaient restés sur place ou encore que la France avait décidé d'envoyer des équipes médicales vers Benghazi, sans s'expliquer sur les conditions du maintien de cette activité hors du champ contractuel salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

5La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.

6La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité durable de son activité au sein du BMC comme le démontraient les échanges de courriels dès le 2 mars 2011 entre le salarié et deux de ses collègues, collaboratrices de la société Denos, restées sur place et continuant à travailler au sein de l'hôpital, a fait ressortir que les événements invoqués par l'employeur pour rompre le contrat de travail ne présentaient pas de caractère irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, ce dont elle a pu déduire, par ces seuls motifs, que la force majeure n'était pas caractérisée.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors « que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur manifeste par sa volonté de mettre fin au contrat et non au jour où le salarié a reçu la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la société Denos a fait valoir que M. S..., ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement faute de compter une année d'ancienneté, puisqu'il a été engagé le 1er mars 2010 et que la lettre de rupture lui a été envoyée le 25 février 2011 ; qu'en reconnaissant à M. S... le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement alors qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 :

9Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'après examen des bulletins de salaire et des calculs présentés à la procédure, il convient de faire droit à sa demande dans son intégralité.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé à compter du 1er mars 2010 et que le contrat de travail avait été rompu par lettre du 25 février 2011, ce dont il résultait que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Denos à payer à M. S... la somme de 3 499 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE M. S... de sa demande d'indemnité de licenciement ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 17-13.049 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00543 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G9Q23G4B