Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-14.879

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 29 mars 2019), la société Storengy a organisé du 21 au 29 janvier 2019 les élections pour la mise en place du comité social et économique, le protocole d'accord préélectoral conclu le 9 janvier 2019 précisant notamment, concernant le deuxième collège « non cadre », que le corps électoral est composé de 20 % de femmes et de 80 % d'hommes et que deux sièges sont à pourvoir.

2La fédération Force ouvrière énergies et mines (la fédération) a présenté pour ce collège une liste de deux candidats hommes pour les sièges de titulaires, MM. S... et C..., qui ont tous deux été élus.

3La fédération CFE-CGC énergies a saisi, le 12 février 2019, le tribunal d'instance aux fins d'annuler notamment l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire, en invoquant l'irrégularité de la liste des candidats qui aurait dû être composée d'un homme et d'une femme lorsque deux sièges sont à pourvoir.

4Par arrêt du 3 juillet 2019 (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 19-14.879), la Cour a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la fédération portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La fédération fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire, deuxième collège « non cadre », du comité social et économique, alors que « lorsque l'application des règles d'arrondis mises en oeuvre en vue d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des membres du comité social et économique conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que la loi ouvre ainsi aux organisations syndicales une simple faculté, sans mettre à leur charge l'obligation de présenter une liste comportant un candidat du sexe sous-représenté ; qu'en considérant que la liste présentée par la fédération Force ouvrière énergies et mines était irrégulière pour ne comporter aucun candidat de sexe féminin après avoir pourtant constaté que, compte tenu de la proportion de femmes et d'hommes dans le collège considéré, la stricte application des dispositions légales conduisait à exclure totalement la représentation des femmes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7Pour annuler l'élection du second candidat masculin présenté par la fédération, le jugement énonce que si, en application des dispositions du protocole préélectoral, les deux sièges accordés au deuxième collège se répartissaient exclusivement au profit du sexe masculin, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 concernant la règle de l'arrondi que ladite règle ne peut faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, qu'il en ressort que la fédération Force ouvrière énergies et mines ne pouvait présenter de liste « non cadre » titulaires exclusivement composée d'hommes sans porter atteinte au principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, que dès lors la liste devait être composée d'un homme et d'une femme afin de garantir la règle de la proportionnalité impliquant la mixité et celle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes représentaient 20 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait la fédération à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire au sein du deuxième collège « non cadre » du comité social et économique, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande d'annulation de l'élection de M. C..., en qualité de membre titulaire au sein du deuxième collège « non cadre », au comité social et économique de la société Storengy ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération Force ouvrière énergies et mines ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-30 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-14.879 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00540 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3RDYJDEZ