Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5La fédération fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire, deuxième collège « non cadre », du comité social et économique, alors que « lorsque l'application des règles d'arrondis mises en oeuvre en vue d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des membres du comité social et économique conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que la loi ouvre ainsi aux organisations syndicales une simple faculté, sans mettre à leur charge l'obligation de présenter une liste comportant un candidat du sexe sous-représenté ; qu'en considérant que la liste présentée par la fédération Force ouvrière énergies et mines était irrégulière pour ne comporter aucun candidat de sexe féminin après avoir pourtant constaté que, compte tenu de la proportion de femmes et d'hommes dans le collège considéré, la stricte application des dispositions légales conduisait à exclure totalement la représentation des femmes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
7Pour annuler l'élection du second candidat masculin présenté par la fédération, le jugement énonce que si, en application des dispositions du protocole préélectoral, les deux sièges accordés au deuxième collège se répartissaient exclusivement au profit du sexe masculin, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 concernant la règle de l'arrondi que ladite règle ne peut faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, qu'il en ressort que la fédération Force ouvrière énergies et mines ne pouvait présenter de liste « non cadre » titulaires exclusivement composée d'hommes sans porter atteinte au principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, que dès lors la liste devait être composée d'un homme et d'une femme afin de garantir la règle de la proportionnalité impliquant la mixité et celle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes représentaient 20 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait la fédération à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.