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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-25.307

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 10. En matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 11. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'un manque de loyauté et que l'employeur ne peut pas invoquer un motif non mentionn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés