Vu l'article L. 212-15-3 I devenu L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail et l'article 1er du titre I de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2003 :
8.Selon le premier de ces textes, les salariés ayant la qualité de cadre qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail, laquelle peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.
9Selon ce même texte, la conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
10Aux termes du second de ces textes, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, sous forme de calendriers indicatifs qui pourront pour certaines catégories de salariés être individuels ; dans le cadre des calendriers individualisés, il est précisé que les calendriers pourront être modifiés sous réserve du respect d'un délai de préavis de sept jours, la durée du travail sera décomptée au moyen d'une fiche auto-déclarative consignée par le responsable hiérarchique, la rémunération fera l'objet d'un lissage ; la modulation est assortie d'une réduction des horaires annuels de travail effectif, celui-ci ne pouvant excéder 1 600 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de douze mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa du titre II du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà.
11Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de travail dissimulé et d'exécution déloyale du contrat, l'arrêt retient que sur le fondement de l'accord d'entreprise, la société lui a proposé d'annualiser son temps de travail sur la base de 1 600 heures et ce, afin de tenir compte des spécificités liées à son statut d'ingénieur travaux, que le 1er septembre 2005, il a expressément accepté le principe de la convention de forfait en heures, qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté au cours de ses sept ans de collaboration au sein de la société, que dans le cadre de la législation applicable, qui est antérieure à 2008, seule la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours avec un salarié non cadre était subordonnée à la condition que le salarié ait donné individuellement son accord par écrit, que le contrat de travail ayant été signé le 1er septembre 2005, la société n'était soumise à aucun formalisme, qu'il a été établi en forfait heures et est légitime, que le salarié se fonde sur l'accord du 7 juillet 2003 pour affirmer que seule une durée en forfait en jours serait possible pour les cadres autonomes, que l'accord collectif ne fait état d'aucune obligation de n'appliquer que le forfait en jours.
12En statuant ainsi, sans constater, d'une part, que l'accord du 7 juillet 2003, dont elle avait relevé qu'il mettait en place dans l'entreprise une modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-8 du code du travail, déterminait également des catégories de cadres susceptibles de bénéficier de conventions individuelles de forfait en heures et précisait les caractéristiques principales de telles conventions, d'autre part, qu'une convention individuelle de forfait avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.