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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-23.443

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00506

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel. 5. Cependant, d'une part, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. D'autre part, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que sa convention individuelle de forfait n'avait pas été prévue par un accord

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), M. O... a été engagé en qualité d'ingénieur travaux débutant par la société Eurovia Ile-de-France, suivant contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005 soumis à la convention collective nationale des travaux publics du 31 août 1955. A compter du 22 janvier 2009, il a accédé à la qualité d'ingénieur travaux.

2Le 30 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que de diverses primes et indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors « que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit nécessairement être prévue par un accord collectif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003 prévoyait uniquement qu'"En application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail (

). La modulation est assortie d'une réduction des horaires annuels de travail effectif, celui-ci ne pouvant excéder 1 600 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de douze mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa du titre II du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà" ; qu'en déduisant de ces dispositions organisant une modulation du temps de travail que "sur le fondement de cet accord collectif", l'employeur était fondé à proposer à M. O... "une convention de forfait en heures" sur l'année, acceptée par contrat du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003, ensemble l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-40 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel.

5Cependant, d'une part, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

6D'autre part, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que sa convention individuelle de forfait n'avait pas été prévue par un accord collectif, le moyen n'est pas incompatible avec cette position.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-15-3 I devenu L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail et l'article 1er du titre I de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2003 :

8.Selon le premier de ces textes, les salariés ayant la qualité de cadre qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail, laquelle peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.

9Selon ce même texte, la conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.

10Aux termes du second de ces textes, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, sous forme de calendriers indicatifs qui pourront pour certaines catégories de salariés être individuels ; dans le cadre des calendriers individualisés, il est précisé que les calendriers pourront être modifiés sous réserve du respect d'un délai de préavis de sept jours, la durée du travail sera décomptée au moyen d'une fiche auto-déclarative consignée par le responsable hiérarchique, la rémunération fera l'objet d'un lissage ; la modulation est assortie d'une réduction des horaires annuels de travail effectif, celui-ci ne pouvant excéder 1 600 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de douze mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa du titre II du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà.

11Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de travail dissimulé et d'exécution déloyale du contrat, l'arrêt retient que sur le fondement de l'accord d'entreprise, la société lui a proposé d'annualiser son temps de travail sur la base de 1 600 heures et ce, afin de tenir compte des spécificités liées à son statut d'ingénieur travaux, que le 1er septembre 2005, il a expressément accepté le principe de la convention de forfait en heures, qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté au cours de ses sept ans de collaboration au sein de la société, que dans le cadre de la législation applicable, qui est antérieure à 2008, seule la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours avec un salarié non cadre était subordonnée à la condition que le salarié ait donné individuellement son accord par écrit, que le contrat de travail ayant été signé le 1er septembre 2005, la société n'était soumise à aucun formalisme, qu'il a été établi en forfait heures et est légitime, que le salarié se fonde sur l'accord du 7 juillet 2003 pour affirmer que seule une durée en forfait en jours serait possible pour les cadres autonomes, que l'accord collectif ne fait état d'aucune obligation de n'appliquer que le forfait en jours.

12En statuant ainsi, sans constater, d'une part, que l'accord du 7 juillet 2003, dont elle avait relevé qu'il mettait en place dans l'entreprise une modulation du temps de travail sur l'année en application de l'article L. 212-8 du code du travail, déterminait également des catégories de cadres susceptibles de bénéficier de conventions individuelles de forfait en heures et précisait les caractéristiques principales de telles conventions, d'autre part, qu'une convention individuelle de forfait avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Eurovia Ile-de-France à verser à M. O... la somme de 2 542,50 euros à titre de prime contractuelle annuelle et déboute la société Eurovia de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Eurovia Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Ile-de-France et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-23.443 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00506 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1JXS87RM