Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ayant constaté, d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société Take Eat Easy de la position du livreur et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société Take Eat Easy disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du livreur consistant en un système de bonus et de pénalités graduées pouvant aller jusqu'à l'éviction du coursier, la cour d'appel qui tout en énonçant que ce système était « évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur », a néanmoins exclu tout lien de subordination entre M. I... et la société Take Eat Easy, aux motifs inopérants que M. I... avait la liberté de choisir ses horaires de travail en s'inscrivant ou non sur un « shift » ou de ne pas travailler pendant une durée laissée à sa discrétion, qu'il n'était soumis ni à une clause d'exclusivité ni à une clause de non concurrence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination et a violé l'article L. 8221-6 II du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 8221-6 II du code du travail :
5Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
6Pour dire que M. I... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, l'arrêt constate que la société a effectivement mis en place, dans le petit guide du coursier "un système de (...) pénalités ("strikes") distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles : un "strike" en cas de désinscription tardive d'un "shift" (< 48 h), de connexion partielle au "shift" (en dessous de 80 % du "shift" ), d'absence de réponse à son téléphone wiko" ou perso" pendant le shift", d'incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison ; deux "strikes" en cas de "No-show" (inscrit à un "shift" mais non connecté) ; trois "strikes" en cas d'insulte du support, d'un client, de conservation des coordonnées de client ou de tout autre comportement grave, et relève que sur une période déterminée (inférieure à un mois), un "strike" ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux "strikes" entraîne une perte de bonus, le cumul de trois "strikes" entraîne la convocation du coursier pour discuter de la situation et de [sa] motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy et le cumul de quatre " strikes" conduit à la désactivation du compte et la désinscription des "shifts" réservés. L'arrêt retient également que si de prime abord un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s'inscrivant ou non sur un "shift" proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, et que la liberté totale de travailler ou non dont a bénéficié l'intéressé, qui lui permettait, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d'inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d'une relation salariale.
7Cependant, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation au moyen d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position et du comportement du coursier, ainsi que d'un pouvoir de sanction à l'égard de celui-ci, éléments caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.