Ce que soutenait le demandeur
4M. L... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail et de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le conseil de prud'hommes incompétent au motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail alors qu'il était constant et non contesté que la société Take Eat Easy exigeait de ses coursiers qu'ils s'inscrivent en qualité d'auto-entrepreneur en vue d'une collaboration, et alors également, qu'elle constatait, d'une part, que l'application de la société Take Eat Easy, installée sur le smartphone du coursier, était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société Take Eat Easy avait mis en place un système de pénalités qu'elle avait d'ailleurs appliqué à M. L..., ce dont il se déduisait que M. L... ne bénéficiait pas de l'indépendance attachée au statut d'auto-entrepreneur et que la société Take Eat Easy disposait d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation fournie par celui-ci établissant ainsi l'existence lien de subordination caractéristique d'une relation de travail ; qu'en écartant toutefois la qualification de contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 8221-6 II du code du travail :
5Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
6Pour dire que M. L... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Take Eat Easy et dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, l'arrêt constate que la société a fait connaître à l'intéressé les modalités d'application des pénalités dites "strikes": un "strike" en cas de désinscription tardive à un "shift", de connexion partielle au "shift" (en-dessous de 80 % du "shift"), d'absence de réponse à son téléphone "wiko" ou "perso" pendant le "shift", d'incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison ; deux "strikes" en cas de "No-show" (inscrit à un "shift" mais non connecté) ; trois "strikes" en cas d'insulte d'un client ou autres comportements graves, et relève que sur une période d'un mois glissant, un "strike" ne porte à aucune conséquence, le cumul de deux "strikes" entraîne une perte de bonus, le cumul de trois "strikes" entraîne la convocation du coursier "pour discuter de la situation et de (sa) motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy" et le cumul de quatre "strikes" conduit à la désactivation du compte et la désinscription des "shifts" réservés. L'arrêt retient également que ce système gradué d'incitation à une fiabilité optimale a été appliqué à M. L... étant observé qu'il n'a eu aucune incidence sur la rupture de la relation contractuelle, que si de prime abord un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s'inscrivant ou non sur un shift" proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, et que la liberté totale de travailler ou non dont a bénéficié l'intéressé, qui lui permettait, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d'inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d'une relation salariale.
7Cependant, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8En statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation au moyen d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position et du comportement du coursier, ainsi que d'un pouvoir de sanction à l'égard de celui-ci, éléments caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.