Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
6Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'attestation de Mme O... est dépourvue de valeur probatoire, que l'employeur a répondu aux différentes alertes de la salariée, qui n'établit pas un lien direct et certain entre sa pathologie et ses conditions de travail.
8En statuant ainsi, sans prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par la salariée ni rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.