Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; qu'il s'en déduit que les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise contenant parfois des colis appartenant à ce client ; qu'en retenant que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, ensemble les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
5Selon son article 2, le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports par route, s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ou de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
6Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu être conducteur d'un véhicule auquel s'applique ce règlement.
7Le moyen est donc inopérant en ce qu'il invoque un texte non applicable au litige.