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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 18-16.920

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon son article 2, le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports par route, s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ou de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. 6. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu être conducteur d'un véh

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2018), M. U... a été engagé par la société Bandje express transport, le 9 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur. Son activité consistait en la livraison de colis à l'aide d'un véhicule de transport léger de moins de 3,5 tonnes.

2Licencié le 10 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

3La société Bandje express transport a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2016, par jugement du tribunal de commerce et M. T..., nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; qu'il s'en déduit que les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise contenant parfois des colis appartenant à ce client ; qu'en retenant que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, ensemble les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

5Selon son article 2, le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports par route, s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ou de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.

6Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu être conducteur d'un véhicule auquel s'applique ce règlement.

7Le moyen est donc inopérant en ce qu'il invoque un texte non applicable au litige.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :

9Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

10Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, l'arrêt retient que de la seule contrainte que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, il ne saurait en être déduit qu'il était à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié devait utiliser, pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bandje express transport à verser à M. U... la somme de 708,80 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 70,88 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés afférents et en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit et d'une indemnité de compensation obligatoire de repos outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Bandje express transport aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bandje express transport à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 18-16.920 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00418 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9GWS5636