Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :
7Il résulte de ce texte que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
8Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et de congés payés pour la période du 2 octobre 2009 au 15 avril 2014, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'avant de signer chacun des quatre contrats à durée déterminée ultérieurement requalifiés, la salariée avait été informée de ses jours et horaires de travail pour le mois correspondant, que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010 prévoyait une durée de travail mensuelle de 21,66 heures répartie à raison de cinq heures hebdomadaires au minimum, en fonction des demandes d'animations des clients, les vendredis ou samedis et, dès lors, ne précisait, ni la répartition des cinq heures hebdomadaires, ni le nombre exact de jours travaillés (vendredi ou samedi), que le fait que les plannings aient été édités dans un délai de prévenance compris entre sept et dix jours ne signifie pas qu'ils étaient portés à la connaissance de la salariée dans le même délai, sa signature sous le 'bon pour accord'manuscrit n'étant accompagnée d'aucune date, que, par ailleurs, il ressort des ordres de mission postérieurs à la prise d'effet du contrat à durée indéterminée que la répartition de son temps de travail était très différente suivant les mois, qu'au surplus, au mois de janvier 2011, le planning de travail de la salariée était sur le mois, de cent-quarante-sept heures, ce qui équivaut à un temps plein.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre contrats à durée déterminée portant sur la période du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010 faisaient mention de la durée du travail et des horaires de travail, de sorte que ces contrats répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire correspondant à un temps plein à compter du 2 octobre 2009, a violé le texte susvisé.