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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 18-23.444

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Le rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié a été licencié. Il en résulte que la prise d'acte de la rupture de celui-ci, intervenue postérieurement au jugement du tribunal administratif et antérieurement à l'arrêt de la cour administrative annulant ledit jugement est sans effet. 12. Ayant constaté que par arrêt du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat avait rejeté le pourvoi du salarié contre l'arrêt de la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. E... a été engagé le 5 janvier 2009 par la société Assistance sécurité protection en qualité d'agent de sécurité incendie, chef de poste. Le 7 avril 2010, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel.

3Le salarié a été mis à pied le 13 décembre 2010 et convoqué à un entretien préalable au licenciement. L'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a été refusée par l'inspection du travail le 20 janvier 2011. Le 27 janvier suivant, M. E... a demandé à être réintégré sur le même lieu de travail. Le 15 février 2011 l'employeur a notifié à ce dernier une nouvelle affectation, que le salarié a refusée.

4Par lettre du 18 février 2011, M. E... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5Par décision du 23 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. E... pour motif disciplinaire. Le salarié a été licencié pour faute le 1er juin 2011. La décision d'autorisation de licenciement a été confirmée par décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 5 décembre 2011. Par jugement rendu le 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susvisées des 23 mai et 5 décembre 2011. M. E... a sollicité sa réintégration par lettre du 9 juillet 2013.

6Par lettre du 16 septembre 2013, M. E... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

7Par arrêt rendu le 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013. Le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 21 septembre 2015.

8Le 3 juin 2013, la société Assistance sécurité protection a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Sécurité protection intervention, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2013, puis a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 24 juin 2014, qui a désigné M. S... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 7 février 2019, la liquidation judiciaire de la société Sécurité protection intervention a été prononcée et M. A... a été désigné en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, outre les congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour non remise de documents de fin de contrat suite à la prise d'acte, et à obtenir la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte, alors « que la prise d'acte doit être appréciée à la date de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part, qu'à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail [le 16 septembre 2013], l'autorisation de licenciement délivrée par l'autorité administrative avait été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013, d'autre part que le salarié avait demandé sa réintégration, en vain et, enfin, que le refus de réintégration caractérisait une discrimination et un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que le jugement administratif avait lui-même été annulé deux ans plus tard, quand elle devait se placer à la date de la prise d'acte et qu'elle avait constaté que le refus de réintégration caractérisait une discrimination et un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11Le rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié a été licencié. Il en résulte que la prise d'acte de la rupture de celui-ci, intervenue postérieurement au jugement du tribunal administratif et antérieurement à l'arrêt de la cour administrative annulant ledit jugement est sans effet.

12Ayant constaté que par arrêt du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat avait rejeté le pourvoi du salarié contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 janvier 2015 annulant le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 ayant annulé l'autorisation de licenciement, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 1er juin 2011, date de son licenciement, de sorte que, la prise d'acte de la rupture par le salarié le 16 septembre 2013 étant sans effet, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande tendant à dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire du 9 juillet au 16 septembre 2013, outre les congés payés afférents, et de remise des bulletins de paie, alors « que d'une part, lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent et que, d'autre part, l'employeur est tenu de payer au salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration, les salaires dus depuis cette demande, même s'il n'a pas réintégré celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'autorisation de licenciement délivrée par l'autorité administrative avait été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013, d'autre part que le salarié avait demandé sa réintégration, en vain, et enfin que le refus de réintégration caractérisait une discrimination et un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en déboutant le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15La cour d'appel ayant retenu à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 1er juin 2011, date de son licenciement, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter « de ses demandes au titre du dépassement des durées maximales de travail et pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires » et de limiter à 800 euros la somme allouée au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les documents qu'il a produits au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires comportaient des incohérences et imprécisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016), l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993, et les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

17Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre.

18Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

19Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire de mars à mai 2011, outre les congés payés afférents, et de remise des bulletins de paie, alors « qu'il appartient à l'employeur de maintenir la rémunération du salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que la cour d'appel a débouté le salarié aux motifs que l'employeur lui a notifié un changement d'affectation à compter du 25 février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s'est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, et que son refus a définitivement été jugé comme constitutif d'une faute dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ce n'est que le 23 mai 2011 que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement à la loi 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail :

20Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

21Pour rejeter la demande de rappel de salaires des mois de mars à mai 2011, l'arrêt retient que l'employeur a notifié au salarié un changement d'affectation à compter du 25 février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s'est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, que son refus a été jugé définitivement comme constitutif d'une faute dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement, qu'il était donc en situation d'absence injustifiée.

22En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inspecteur du travail n'avait autorisé le licenciement du salarié que le 23 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de ses demandes de rappels de salaire de mars à mai 2011, outre les congés payés afférents, et de remise des bulletins de paie, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne MM. S... et A..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. S... et A..., ès qualités, et les condamne à payer à M. E... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 18-23.444 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00393 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J1CAF241