Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que M. U... a travaillé au sein de l'Association Avicenne Limay dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet du 8 juillet 2011 au 1er juin 2013, le contrat ayant pris fin à l'issue du préavis le 1er juillet 2013, et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis d'un mois, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs d'une décision se prononçant sur la compétence, lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que la cour d'appel qui a dit que M. U... était lié par un contrat de travail à temps complet à l'association Avicenne Limay alors que l'arrêt du 24 mai 2016 statuant sur la compétence de la juridiction prud'homale avait jugé que les activités cultuelles de M. U... étaient irréductibles au droit a violé les articles 1355 du code civil, 77 et 95 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt du 24 mai 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée a formellement exclu du périmètre du contrat de travail de M. U... ses activités cultuelles, limitant son contrat de travail à ses activités étrangères à tout engagement religieux d'enseignement et à l'organisation de conférences ; que la cour d'appel, pour dire que l'arrêt du 24 mai 2016 n'avait pas défini le périmètre du contrat de travail a méconnu le principe qui interdit de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'en vertu de l'article 79 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son premier arrêt, à déclarer le conseil de prud'hommes compétent, le moyen n'est pas fondé ;