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CassationFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 18 mars 2020, n° 18-14.297

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'en vertu de l'article 79 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son premier arrêt, à déclarer le conseil de prud'hommes compétent, le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a exercé les fonctions d'imam du Centre islamique de la Fraternité à Limay, géré par l'association Avicenne Limay (l'association), de juillet 2011 à juin 2013, sans établissement d'un contrat écrit ; que, contestant la rupture de la relation contractuelle, il a saisi le 19 juin 2013 la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2016, retenu la compétence de la juridiction prud'homale et, évoquant le fond du litige, renvoyé l'affaire au fond ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps complet par arrêt du 23 janvier 2018 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que M. U... a travaillé au sein de l'Association Avicenne Limay dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet du 8 juillet 2011 au 1er juin 2013, le contrat ayant pris fin à l'issue du préavis le 1er juillet 2013, et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis d'un mois, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs d'une décision se prononçant sur la compétence, lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que la cour d'appel qui a dit que M. U... était lié par un contrat de travail à temps complet à l'association Avicenne Limay alors que l'arrêt du 24 mai 2016 statuant sur la compétence de la juridiction prud'homale avait jugé que les activités cultuelles de M. U... étaient irréductibles au droit a violé les articles 1355 du code civil, 77 et 95 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arrêt du 24 mai 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée a formellement exclu du périmètre du contrat de travail de M. U... ses activités cultuelles, limitant son contrat de travail à ses activités étrangères à tout engagement religieux d'enseignement et à l'organisation de conférences ; que la cour d'appel, pour dire que l'arrêt du 24 mai 2016 n'avait pas défini le périmètre du contrat de travail a méconnu le principe qui interdit de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'en vertu de l'article 79 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son premier arrêt, à déclarer le conseil de prud'hommes compétent, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que M. U... a travaillé au sein de l'association Avicenne Limay dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet du 8 juillet 2011 au 1er juin 2013 et condamner l'association au paiement de diverses sommes, l'arrêt, retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer les activités différentes de M. U... au sein de l'association, celles ressortant de l'exercice du culte musulman de celles ressortant de l'enseignement du Coran, de la dispense de conférences et de divers cours sur le culte musulman, de l'accueil des pratiquants et de la médiation pour les couples, qu'au vu de la difficulté à distinguer en semaine les activités strictement cultuelles (prise en charge des prières, célébrations des fêtes au sein de la mosquée de Limay) de celles d'animation du Centre islamique de la Fraternité (organisation de conférences animation de fêtes religieuses, conseil et soutien des personnes en difficulté notamment), l'activité d'enseignement du Coran au sein de l'institut [...] étant elle circonscrite aux samedis et dimanches (soit 6 h par semaine), ces trois activités étant en outre liées et exercées dans le cadre d'un lien de subordination, ce qui correspond au projet de contrat de travail à temps complet qui est produit par M. U..., que ses horaires de travail découlaient à la fois de sa nécessaire présence chaque jour de la semaine, sauf le mercredi, pour assurer les prières et l'accueil des fidèles, mais aussi les fins de semaine pour dispenser l'enseignement de l'arabe et du Coran, de sorte qu'il n'avait pas d'autonomie dans la fixation de ses horaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination pour l'exercice public du culte, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 18 mars 2020, n° 18-14.297 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00372 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RNCZNNC0