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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-19.255

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée à compter du 6 février 2003, en qualité d'agent de service, par l'association Soins et santé d'Orgeval ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : — Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, alors que :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que la preuve contraire incombe à l'employeur qui doit alors rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, après avoir pourtant constaté que celui-ci justifiait, par la production du contrat de travail de Mme S., que la salariée devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S. était de deux heures par jour, cinq heures par semaine, de sorte que la salariée ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ en estimant que si la salariée devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S., selon des horaires à sa convenance, il n'était pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en en déduisant néanmoins que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de primes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par l'association Soins et santé d'Orgeval ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur les points restant au litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne l'association Soins et santé d'Orgeval aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soins et santé d'Orgeval et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-19.255 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00359 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X6HQ4EYE